Code du travail
Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-1-2
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-41.723
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785
Cour d'appelAttendu que le Conseil de Prud'hommes a considéré à tort qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette demande alors qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le salarié est en droit et ne peut que saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester un plan social ; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'instauration d'un plan social s'imposait en l'espèce en application des dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du Travail du fait que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur concernait plus de 10 salariés, à savoir 12 V.R.P., sur 30 jours ; Que le plan social a pour objet premier d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés concernés ; qu'il doit à cet égard préciser les mesures de reclassement interne ou à défaut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.656
Cour de cassation, pour les motifs indiqués au moyen ; Mais attendu d'abord que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu ensuite qu'ayant constaté que M. X... avait refusé l'emploi proposé et s'était fait embaucher par la clinique du Grand Large à Brest avant même l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616
Cour de cassation2 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail en ne retenant pas que la société Transports Maupetit avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail, n'avait pas répondu à ses demandes légitimes d'explication et n'avait donc pas respecté les termes du contrat prétendument transféré ; 3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 432-1 du Code du travail en estimant que l'application de l'article L. 122-12 excluait toute modification du contrat et la nécessité d'établir un plan social, alors qu'en transférant par le jeu de cet article 16 chauffeurs au sein de la société GP location et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au regard de la date à laquelle la salariée a été informée de la modification de son contrat de travail que doit s'apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail précisant les formes de cette information ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.228
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167
Cour de cassationcomité d'entreprise de la société Berlitz France, du SNPEFP-CGT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 23 mai 1996, la société Berlitz France a notifié individuellement aux formateurs et non formateurs de la société, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.876
Cour de cassation, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.763
Cour de cassationde leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est contentée, pour admettre le bien-fondé du licenciement, des données économiques avancées par la société Norma dans ses écritures non justifiées par des documents comptables ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail précise que lorsque l'employeur, pour un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330
Cour de cassationDans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-42.489
Cour de cassationL'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié. En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement. Le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.452
Cour de cassationAttendu cependant que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part, ou de son défaut de réponse dans le mois à une proposition de licenciement pour motif économinque, notifiée conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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