Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.452

Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-43.452

Non publiéLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Silva, épouse Y., a été embauchée le 10 octobre 1983 par la société Onet propreté en qualité d'ouvrière nettoyeuse; que le contrat de travail signé le 4 janvier 1988 prévoyait une durée de travail mensuelle de 93,82 heures; que d'octobre 1990 à octobre 1993, Mme X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu cependant que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions; qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part, ou de son défaut de réponse dans le mois à une proposition de licenciement pour motif économinque, notifiée conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Z... Maria-Fernanda X... Silva, épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Onet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... Silva, épouse Y..., a été embauchée le 10 octobre 1983 par la société Onet propreté en qualité d'ouvrière nettoyeuse ; que le contrat de travail signé le 4 janvier 1988 prévoyait une durée de travail mensuelle de 93,82 heures ; que d'octobre 1990 à octobre 1993, Mme X... Silva a été en congé parental ;

que le 21 octobre 1992 la société l'a informée de la perte de l'un des deux chantiers auxquels elle était affectée ; que la salariée a repris le travail, mais avec une durée de travail réduite ; que le 1er février 1994, l'employeur à établi un avenant au contrat fixant à 56,33 heures la durée du travail mensuelle ; que cet avenant n'a pas été signé par la salariée ;

que le 16 décembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur la base de la durée de travail prévue au contrat du 4 janvier 1988 ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que, si la salariée n'avait pas signé l'avenant contractuel portant une durée de travail réduite, elle avait d'octobre 1993 à décembre 1996 accepté de poursuivre l'exécution du contrat aux nouvelles conditions prévues par cet avenant, sans formuler de protestations ; qu'elle avait été informée de la perte du chantier ; qu'elle n'avait émis aucune réserve à la réception des bulletins de paie ; qu'il résultait de ces éléments qu'elle avait implicitement accepté la modification du contrat ;

Attendu cependant que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part, ou de son défaut de réponse dans le mois à une proposition de licenciement pour motif économinque, notifiée conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Onet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Onet à payer à Mme X... Silva la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
613723c4cd5801467740ddfd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740ddfd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.