Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.512

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'octroi des congés supplémentaires, en ce qui les concerne, dépasse indiscutablement une simple application unilatérale, volontaire ou coutumière mais constitue bien un avantage incorporé à leurs contrats de travail qui ne peut être supprimé sans que le salarié ait accepté cette modification substantielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.072

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 20 mars 1984, en qualité de conditionneuse, par la société Parfums Jacomo, laquelle a été reprise, à la suite d'une procédure collective, par la société Jacomo ; que, désireuse de procéder à des modifications des conditions de travail et de rémunération des salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la société Jacomo a informé Mme X..., par lettre du 20 novembre 1995, de son déclassement, son coefficient étant ramené de 160 à 140 ; que, le 21 décembre 1995, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
207

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.780

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui a été engagé le 2 janvier 1983 en qualité de directeur des ventes par la société Chocolaterie Richart, a été licencié le 19 octobre 1995 pour le motif suivant : "nous vous avons proposé une modification de vos conditions de collaboration conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail. Toutefois vous avez expressément refusé cette modification par courrier du 27 septembre 1995 nous conduisant ainsi à procéder à votre licenciement économique" ; Attendu que la société Chocolaterie Richart fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-40.940

Cour de cassation

; 2 ) son accord donné le 10 février 1994 à la nouvelle définition de fonction ne vaudrait pas acceptation de la modification du contrat de travail, dès lors qu'il n'aurait pas été suffisamment informé par l'employeur et qu'il avait précisé le 1er février 1994 qu'il n'accepterait qu'une simple mesure administrative et technique ; 3 ) que l'employeur n'a pas suivi la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail en ne lui notifiant pas qu'il bénéficiait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus de la modification proposée ; Mais attendu que M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704

Cour de cassation

et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333

Cour de cassation

à son poste de comptable, n'a pu la réintégrer que dans un emploi de qualification inférieure d'agent de service dans les locaux de restauration ; que bien qu'ayant conservé sa rémunération, elle perdait le bénéfice de sa rémunération et de son statut d'employée administratif ; que ce changement opéré à l'initiative de l'employeur, constituait une modification contractuelle entrant dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que, par une lettre du 19 avril 1995, Mme X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.431

Cour de cassation

des délégués du personnel en date du 25 juillet 1995 établissait que la structure était adaptée à la grande distribution ; 3 / qu'en écartant la correspondance échangée postérieurement au licenciement et en considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.538

Cour de cassation

Attendu que la société SCIAR fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, confrontée aux difficultés économiques rencontrées par l'agence de Limoges, elle a proposé à M. X... une mutation sur l'agence de Tours, que le non-respect du délai prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne peut avoir pour conséquence de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que le salarié avait clairement refusé la modification de son contrat de travail lors de l'entretien préalable le 21 août 1995 et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.539

Cour de cassation

"fermeture de l'agence de Limoges et refus de votre part d'exercer votre fonction sur l'agence de Tours" , Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inobservation du délai de deux mois prévu à l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que l'employeur avait informé les services de l'entreprise des nouvelles fonctions de nombreux cadres et notamment celles proposées à M. X..., le 3 juillet 1996, soit le lendemain du jour où il avait écrit au salarié pour l'aviser de cette modification, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était régulier, a violé l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

est intervenue en raison du refus de ce dernier d'accepter un réajustement de ses fonctions justifié par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que l'ADGESSA devait porter la responsabilité de la rupture, sans rechercher si l'employeur n'était pas tenu de tirer les conséquences du refus du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, par conséquent violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.