Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées260
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

260 décisions
217

Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

par lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.263

Cour de cassation

en raison de la diminution très importante de l'activité du laboratoire où elle était affectée ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ediradio, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Matty Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Antenne Chevaleret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 99-40.639

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-2 du Cde du travail ; Attendu que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.632

Cour de cassation

parfaitement connue du personnel en 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de treizième mois était un élément contractuel de rémunération dont le salarié avait refusé la suppression, proposée par l'employeur dans les formes de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

pour motif économique avait bien été entamée avant le licenciement individuel pour motif économique de M. X... qui n'a été notifié que par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.485

Cour de cassation

; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet Mme X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

, l'information du salarié n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai ; qu'en reprochant. à la société La Rayonnante qui n'avait fait que modifier, dans l'exercice de son pouvoir de direction et pour un motif non économique, les conditions de travail de Mme X..., d'avoir agi précipitamment en ne suivant pas la procédure prescrite par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ledit article ; alors, cinquièmement, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée uniiatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce,. Ia société La Rayonnante avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p.5) que la proposition faite à Mme X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.765

Cour de cassation

X..., un rappel de salaires et une indemnité de congés payés à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la restructuration d'une entreprise peut justifier la modification du contrat de travail d'un salarié si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et partant, même si les résultats de la société sont positifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail et alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'insuffisance des résultats de la société ne justifiait pas la modification du contrat de travail des salariés, aux fins de maintenir la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

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