Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelQue, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelEn droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303
Cour d'appel45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant dit qu'aucun contrat de travail n'avait lié M. [M] à la société [3] et ayant rejeté l'intégralité des demandes salariales et indemnitaires de M. [M] afférentes à un tel contrat. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires du 7 janvier au 26 juillet 2019, 46. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245
Cour d'appelqu'il a débouté M. [A] de sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de sa demande en paiement de 2 475 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement découlant de ce complément de salaire allégué. Sur les heures supplémentaires alléguées par le salarié, 35. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 36.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200
Cour d'appelEn conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu un doute quant à l'existence de la démission du salarié et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les heures supplémentaires, la demande indemnitaire pour manquement aux obligations relatives aux heures supplémentaires et le travail dissimulé. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684
Cour d'appelIl en résulte que l'employeur a bien déclaré la salariée mais l'a fait tardivement en indiquant la date exaxte d'embauche. En revanche, il n'a pas rempli les DSN. Ce dernier élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. Par conséquent, faute d'une telle preuve, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre. Sur le rappel de salaires Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682
Cour d'appelIl en résulte que l'employeur a bien déclaré la salariée mais l'a fait tardivement en indiquant la date exaxte d'embauche. En revanche, il n'a pas rempli les DSN. Ce dernier élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. Par conséquent, faute d'une telle preuve, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre. Sur le rappel de salaires Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106
Cour d'appel, de donner une solution au litige de nature civile opposant M. [W] à l'association [1]. C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef, ont ordonné la révocation du sursis. 2- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail: 2-1: S'agissant des heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appeld'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. En cas d'invalidation de la convention de forfait en jours, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires. Il appartient au juge de vérifier l'existence d'heures supplémentaires d'évaluer la créance en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, sans que le paiement des minima conventionnels puisse constituer le paiement des heures supplémentaires (Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.891, Bull. 2015, V, n° 23). Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelAux termes de l'article L.3171-3 du même code, 'l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923
Cour d'appelcondamner la société [1] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appelCes critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Il ne résulte pas des pièces versées par les AGS que l'ensemble de ces critères est réuni, notamment sur l'autonomie des décisions et la direction de l'entreprise. Dès lors, M. [S] ne relève pas de la catégorie de cadre dirigeant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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