Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appel9.208 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 920 euros de congés payés afférents; - 1.841,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 27.624 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires - la contrepartie obligatoire en repos - l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1 - sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, elle aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que Madame [T] [Y] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [N] [P] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [Y] [D] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [W] [Z] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel[T] n'a pas tenu compte des jours RTT dont il a bénéficié. Réponse de la cour : Le salarié qui s'est vu appliquer à tort à un forfait annuel en jours est soumis à l'horaire collectif de travail et peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre dans le respect de la prescription triennale et conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail. Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du même code que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appeld'heure porte sur une période de travail à distance (Covid), puis sur une période où la pointeuse était hors service, aucun contrôle n'étant alors possible. La CARPA indique que le tableau récapitulatif de Mme [A] ne prend pas en compte son heure d'arrivée et les horaires de sa pause déjeuner. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262
Cour d'appeltoutefois pas nécessaire. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.000,09 euros à titre de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre de congés payés incidents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110
Cour d'appelLe salarié n'établissant pas de préjudice résultant du retard de paiement de salaire, non réparé par l'octroi des intérêts moratoires s'attachant à sa créance, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de 7 000 euros et de confirmer le jugement sur ce point. S'agissant des heures travaillées au-delà du forfait En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appelde travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, est nulle. Le contrat de travail de la salariée étant par conséquent soumis à la durée légale du travail, celle-ci est en droit d'invoquer des heures supplémentaires. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appel[U] n'apporte pas les « fiches chauffeur » qu'il remplissait et qui récapitulaient les horaires exactement réalisés ; qu'enfin M. [U] ne décompte pas les heures de pause. Motivation. La demande étant fondée sur l'application de l'accord de performance collective, la décision sur ce point intervenant postérieurement à la fin du contrat, la prescription s'opère sur les trois années précédant cette rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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