Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-17.497

Cour de cassation

pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. » 6.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-16.367

Cour de cassation

aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Cour de cassation

du 14 mai au 3 juin 2018, pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier se bornait à ''exposer'' que la salariée aurait badgé de manière aléatoire sans pour autant produire le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

Ces pièces ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments" ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la pièce 35 de la salariée qui récapitulait ses horaires quotidiens et décomptait ses heures de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

[S] et les relevés de gasoil ou de péages ne correspondent pas. Ces incohérences remettent en cause la demande de M. [S]" ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917

Cour de cassation

de toute réalité et vraisemblance, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait reposer la charge de la preuve uniquement sur Mme [T] et quand la société La Tradition de [Localité 3] ne produisait aucun élément sur la durée du travail de Mme [T] pendant la période du 13 juin au 30 septembre 2019, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

qu'elle recevait et devait traiter de nombreux mails avant 9 heures du matin et après 19 heures" et que "la salariée ne produit cependant pas d'éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l'employeur d'y répondre", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806

Cour de cassation

; qu'après avoir estimé que les éléments produits par la salariée étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a débouté celle-ci de ses demandes motifs pris de l'incohérence de ces éléments et sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié de la durée du travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

Il ne peut donc être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis " ; que la cour d'appel, qui a ainsi en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de prouver l'existence des heures supplémentaires qu'il invoquait – et non la simple obligation de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre –, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 2°/ que le salarié n'est pas tenu d'étayer sa demande ; qu'en jugeant que les éléments apportés par la salariée pour la détermination des horaires de travail n'étaient pas suffisamment précis, cependant qu'elle ne devait apporter qu'un décompte suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 16. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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