Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées3 992
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
361

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

supplémentaires alléguées ; qu'elle a manqué à son obligation de loyauté en supprimant ses mails et ses rapports hebdomadaires avant sa démission. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 122 723 €Licenciement+21
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.104

Cour de cassation

des attestations de M. [S], M. [F] et M. [E], pour en déduire qu' ''il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires'', la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve des heures supplémentaires, qu'elle a fait peser sur le seul salarié, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

dans leur imprécision ne permettaient pas d'estimer établi le nombre d'heures supplémentaires non payées alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

demandait, à titre subsidiaire, la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, en-dehors du régime des heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si Mme [B] n'avait pas accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

et rémunérées comme telles, avec une majoration, en tenant compte de son salaire de base réel mentionné sur sa fiche de paie, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le salaire de base réel du salarié pour fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies par ce dernier, a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 6.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

procéder au décompte de son temps de travail dans le cadre de la semaine civile, et non en considération du nombre d'heures de travail globalement payées et lissé sur l'année scolaire 2014-2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L.

368

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Montant détecté : 10 942 €Licenciement+20
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329

Cour de cassation

à l'employeur de répondre ; qu'en le déboutant de sa demande, en l'absence de tout élément de contrôle de la durée du travail produit par l'employeur, au motif qu'il n'établissait pas qu'il avait systématiquement travaillé 40 heures, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

370

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.432

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

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