Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899
Cour de cassationdes missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187
Cour de cassationnon rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par une convention collective ou un accord collectif de travail ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696
Cour d'appelprécis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476
Cour d'appelLes délégués du personnel peuvent consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766
Cour de cassationd'appel qui a n'a pas tenu compte des éléments précités produits par Mme [G] et qui a dispensé de la sorte la Sarl Cabinet Immobilier Barsotti de produire les éléments de contrôle de la durée effective de travail de la salariée, a fait peser la charge de la preuve des heures effectives sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741
Cour de cassationquant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies pour que l'employeur puisse y répondre et, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu'il se contentait de contester les mentions de celles communiquées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710
Cour de cassationIl soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 18. Cependant le moyen, qui ne repose sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-36 et l'article L. 3171-4 du même code : 20. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-21.244
Cour de cassationpermettre à l'employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, qui permette de vérifier que la salariée n'avait pas effectué un nombre plus important d'heures supplémentaires que les huit heures récupérées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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