Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées3 992
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 992 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; que par ailleurs, l'absence de mise en place d'un système de contrôle ne prive pas l'employeur du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que M.

350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

En conséquence, la relation contractuelle est soumise à la durée légale du travail. Sur les heures supplémentaires Maître [Y] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société, soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [D]. M. [D] soutient que des heures supplémentaires lui sont dues, son horaire de travail étant de 6h50 à 17h30 avec une pause de 1h30. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.397

Cour de cassation

de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

352

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. L'intimé ne peut donc ici invoquer le régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail applicable au litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de sorte que le calendrier et le tableau établis mentionnant les jours et les horaires de travail du 1er au 30 avril 2020 ne présente pas à lui seul de caractère suffisamment probant.

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353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-17.937

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne justifiait d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115

Cour de cassation

n'aurait pas tenu compte dans son chiffrage des sommes perçues au cours de sa relation avec M. [N] ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

357

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

Nonobstant la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, ces indemnités restent dues à M. [O]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser à la société Zett la somme de 354,06 euros et de le confirmer en ce qu'il a débouté cette dernière du remboursement de la somme de 164,72 euros. Sur le rappel de salaire de janvier 2021 et de mai 2021 : L'article L3171-4 du code du travail prévoit que : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.458

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que Mme [C] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne fournissait aucun élément de contrôle de la durée du travail de Mme [C], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.457

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que la société Aux Délices de l'étoile ne fournissait aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [D], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

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