Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
349

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

présence des salariés sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture de l'agence n'était pas exigée. L'appelante ajoute que le salarié ne produit aucun décompte de ses heures supplémentaires et que postérieurement au confinement de 2020, il avait été prévu des horaires d'ouverture plus restreints (9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00). Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510

Cour de cassation

société LG Electronics France le reconnaissait, M. [J] n'avait pris que 12,5 jours de JRTT entre 2011 et 2014, une douzaine de JRTT par an, ce qui démontrait le caractère exceptionnel de sa charge de travail puisqu'il n'avait pas pris tous les congés auxquels il avait pourtant droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888

Cour de cassation

commençait au 1er janvier 2010 ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de M. [W] sans vérifier, comme il le lui était demandé, si celle-ci ne portait pas en partie sur une période prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

[J] produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2016, 2017 et 2018, complété par des justificatifs des déplacements professionnels, ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en déboutant M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires après avoir procédé au seul examen des éléments de preuve produit par ce dernier, l'employeur ne produisant aucun document de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies sur le seul salarié, et a violé de plus fort l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-17.421

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié ne produisait pas de décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, quand il résultait de ses constatations qu'était versé aux débats un décompte mentionnant semaine par semaine un nombre global d'heures de travail réalisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

355

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

à des lacunes professionnelles et ses difficultés managériales, qui seront examinées plus loin. Sa demande de rappel de salaire correspondant à cette fonction sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetée, de même que sa demande d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-17.836

Cour de cassation

, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé au cours de la période litigieuse, et notamment les relevés du système de pointage dont il reconnaissait disposer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions du salarié qui ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte. 6.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

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