Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

ses propres éléments ; qu'en les déboutant de leurs demandes d'heures supplémentaires motifs pris de l'insuffisance des éléments de preuve qu'ils ont apportés, sans examiner si l'employeur pouvait y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 20.

386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

388

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au remboursement d'une paire de lunettes cassée à l'occasion de l'accident du travail dont le salarié a été victime ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 13 317 €Licenciement+15
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce décompte des heures de travail effectuées apparaissant sur ce tableau n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.341

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.572

Cour de cassation

[M] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Lo Solehau village vacances de répondre et, d'autre part, que cette dernière ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, des feuilles de présence" journalières sans indication de la durée de travail du salarié étant insuffisantes à établir l'existence d'un tel contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416

Cour de cassation

Il y a lieu de rejeter la demande de la salariée de rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 20 283,87 euros et de congés payés afférents pour 2 028,38 euros" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ces constatations que Mme [V] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.

394

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

Mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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395

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur la demande relative au non respect du repos hebdomadaire Sur les heures supplémentaires 1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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