Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160
Cour de cassation; que ceux envoyés par M. [E] l'ont été pendant des heures de travail de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur ; qu'un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814
Cour d'appelde prud'hommes de Longwy. Sur la journée de travail du 1er juillet 2016 Il ressort des données constantes du débat que le vendredi 1er juillet 2016 correspond au dernier jour travaillé. Il est fait droit à la demande de M. [V], qui sollicite une somme de 317,76 euros brut (39,72 euros x 8). Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Cour de cassation, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter Mme [V] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que, ''si l'intéressée exprime ainsi avoir effectué des heures supplémentaires, il doit être observé qu'elle manque aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168
Cour de cassationen produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [T] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Marin - Durée du travail - Preuve - Application des dispositions de droit commun - Exclusion - Principe d'égalité - Article L. 5544-1 du code des transports - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié versait aux débats des éléments au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et qu'à l'inverse, il n'en résultait pas que l'employeur fournissait ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046
Cour de cassationd'ouverture du lieu mais, en aucun cas, son temps de travail pour en conclure que le salarié, dont le contrat a été requalifié à temps complet, ne présentait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 et D. 3171du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341
Cour d'appel3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157
Cour de cassationexactement aux heures travaillées'' et qu' ''elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence'', la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618
Cour de cassationdes chiffres en bleu et en rouge présentés comme correspondant au nombre d'heures travaillées par jour, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.988
Cour de cassationconséquences légales de ses constatations desquelles il résultait, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209
Cour de cassation; qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié au titre des heures de délégation effectuées entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018 dont elle a fixé le montant sur la base d'heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, et en lui accordant en conséquence un rappel d'heures supplémentaires de 13 245,45 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-27 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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