Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654
Cour de cassationses propres éléments ; qu'en les déboutant de leurs demandes d'heures supplémentaires motifs pris de l'insuffisance des éléments de preuve qu'ils ont apportés, sans examiner si l'employeur pouvait y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 20.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664
Cour d'appelL'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532
Cour d'appelAttendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au remboursement d'une paire de lunettes cassée à l'occasion de l'accident du travail dont le salarié a été victime ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce décompte des heures de travail effectuées apparaissant sur ce tableau n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.341
Cour de cassationnon rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158
Cour de cassationrelèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.572
Cour de cassation[M] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Lo Solehau village vacances de répondre et, d'autre part, que cette dernière ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, des feuilles de présence" journalières sans indication de la durée de travail du salarié étant insuffisantes à établir l'existence d'un tel contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416
Cour de cassationIl y a lieu de rejeter la demande de la salariée de rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 20 283,87 euros et de congés payés afférents pour 2 028,38 euros" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ces constatations que Mme [V] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appelMettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelcivile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur la demande relative au non respect du repos hebdomadaire Sur les heures supplémentaires 1Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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