Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.721

Cour de cassation

textos envoyés à son conjoint qui venait la chercher tard le soir et produit, au regard de ces éléments, un décompte établissant qu'elle avait accompli 45,15 heures supplémentaires, qu'elle détaillait soir après soir, permettant alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l' article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 23-11.863

Cour de cassation

d'une part que Mme [F] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

400

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023 ; la décision a été mise en délibéré le 7 mars 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande au titre des heures complémentaires/supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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401

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

La cour n'étant pas en mesure de vérifier les frais allégués par la salariée et en l'absence de reconnaissance par l'employeur, la somme n'est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le compte épargne temps et les heures supplémentaires, Les heures supplémentaires ont été retenues par le conseil et l'employeur conclut à l'infirmation. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 11.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.047

Cour de cassation

Licencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Cour de cassation

Dans ces conditions, la salariée ne prouve pas qu'elle était passé à temps plein et la demande de requalification en temps plein ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

weekend", quand, d'une part, il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

quand M. [L] lui-même reconnaissait avoir comptabilisé les temps de trajet comme du travail effectif à hauteur de 170,88 heures, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties, l'article L.

407

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 février 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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