Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.721
Cour de cassationtextos envoyés à son conjoint qui venait la chercher tard le soir et produit, au regard de ces éléments, un décompte établissant qu'elle avait accompli 45,15 heures supplémentaires, qu'elle détaillait soir après soir, permettant alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l' article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelRappelé que l'ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de son prononcé, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 23-11.863
Cour de cassationd'une part que Mme [F] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190
Cour d'appelcivile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023 ; la décision a été mise en délibéré le 7 mars 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande au titre des heures complémentaires/supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645
Cour d'appelLa cour n'étant pas en mesure de vérifier les frais allégués par la salariée et en l'absence de reconnaissance par l'employeur, la somme n'est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le compte épargne temps et les heures supplémentaires, Les heures supplémentaires ont été retenues par le conseil et l'employeur conclut à l'infirmation. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassation, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.047
Cour de cassationLicencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150
Cour de cassationDans ces conditions, la salariée ne prouve pas qu'elle était passé à temps plein et la demande de requalification en temps plein ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506
Cour de cassationweekend", quand, d'une part, il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648
Cour de cassationquand M. [L] lui-même reconnaissait avoir comptabilisé les temps de trajet comme du travail effectif à hauteur de 170,88 heures, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties, l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 février 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.842
Cour de cassationL'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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