Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour a retenu que compte tenu de l'absence d'autonomie de Mme [E] dans la gestion du personnel, et nonobstant les pièces versées par l'association [3] justifiant de l'autonomie de la salariée dans d'autres domaines et de son niveau de rémunération, le statut de cadre dirigeant ne peut lui être appliqué ; qu'en excluant ainsi la salariée de la qualification de cadre dirigeant, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320
Cour d'appelsécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n'ont pas été observées par l'employeur, ce dont il résulte que la convention de forfait en jours est privée d'effet et que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; b)- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715
Cour d'appelS'agissant de la période postérieure non couverte par la prescription, l'intimé réclame la somme de 686,24 euros, outre congés payés afférents, au titre de l'intégration de l'avantage en nature. Mais il a été démontré que cet avantage ne pouvait pas être inclus dans le calcul de la majoration. Par ailleurs, M. [L] ne produit aucun décompte précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail aux fins de revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires pour cette période. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appelleur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604
Cour de cassationde travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] détaillait précisément ses horaires de travail quotidiens et le nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949
Cour de cassation, que "la réalité des heures supplémentaires dont M. [W] sollicite le paiement n'est pas démontrée" et encore, qu'"ayant retenu que les erreurs grossières ôtent toute fiabilité au décompte. En conséquence il ne sera pas fait droit aux demandes de M. [W]", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 18. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.654
Cour de cassationdu travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160
Cour de cassation[Y] présentait un décompte fût-il établi sur la base forfaitaire des heures réalisées sur une période postérieure ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, qu'en l'absence de tout élément apporté par l'une et l'autre partie sur les heures de travail effectuées, il n'est pas établi que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelPour infirmation du jugement déféré, Mme [C] soutient qu'elle a effectué durant de nombreuses années des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner qui ne lui ont pas été payées. Elle réclame une indemnité de 2500 euros en réparation du préjudice subi. Elle produit un décompte en pièce 37. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique qu'il n'y a jamais eu réalisation d'heures supplémentaires.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347
Cour d'appelEn l'espèce, l'employeur ne démontre ni avoir mis en place un programme indicatif de la durée du travail, ni l'avoir communiqué aux salariés avant le début de la période considérée. Dès lors, l'accord est inopposable à Mme [Z] [O] qui par conséquent est soumise au droit commun de la durée du travail. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901
Cour de cassationet fixe les créances salariales s'y rapportant, il ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de celles-ci ; qu'en évaluant forfaitairement les sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires qu'ils ont accomplies aux montants identiques de 400 euros pour 2017, 1000 euros pour 2018 et 500 euros pour 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 19. Il résulte de ce texte que si le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires accomplies et fixe les créances salariales s'y rapportant, il ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de celles-ci. 20.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024, 24/01851
Cour d'appelet de chiffrer précisément ses demandes de rappels de salaires. Toutefois, la Société intimée fait justement observer que dans sa requête au fond Monsieur [L] annonce un tableau récapitulatif de ses horaires au sein de la Société et est déjà en mesure de chiffrer sa demande de rappels de salaires à la somme de 30.000 euros. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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