Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878

Cour de cassation

avait été embauchée dans le cadre d'une convention de forfait-jours, qui n'a pas reçu l'application dès lors qu'il n'a pas existé de contrôle de temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni d'entretien annuel relatif à sa charge de travail ; que la société reconnaît ainsi, à mi-mots que cette convention n'est pas licite et ne peut porter ses fruits ; que d'après l'article L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

par le salarié lui-même, et reprenant systématiquement les mêmes mentions d'une semaine sur l'autre sans considération notamment des jours de fermeture du magasin, de sorte que ses incohérences, outre l'absence d'élément corroborant son contenu, excluaient qu'il puisse satisfaire à la preuve préalable exigée de M. C..., la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Beynost commercial, venant aux droits de la société Beynostbrico, à payer à M. C... les sommes de 10 579,43 € au titre des repos compensateurs non pris pour les années 2012 à 2014 et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs : M. C...

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.720

Cour de cassation

les éléments produits par le salarié mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par la salariée » ; ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que Madame F... était fondée en sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319

Cour de cassation

; qu'il convient de retenir également l'argumentation développée par le premier juge qui a conféré au salarié la qualification de Directeur, statut cadre, niveau V échelon 2 à compter de mars 2010 et devait percevoir au vu des éléments produits une rémunération brut mensuelle de 3.900 € ; ET AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires et leurs conséquences en termes de rappel de salaire, repos compensateur et travail dissimulé : que selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en…

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

a été engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de comédien, par la société de production Fremantlemedia ; que le salarié ne s'étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Vu l'article L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.696

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse à payer à M. X... les sommes de 9 872 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 987,20 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. X...

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

; qu'elle soutient que la salariée n'exécutait pas d'heures supplémentaires ce qui explique son inertie totale pendant les deux ans où elle prétend avoir effectué entre dix et quinze heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur en déduit que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et du repos compensateur dont elle réclame le paiement ; qu'aux termes de l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

précisé que cette somme lui est allouée à titre indemnitaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve de la réalisation des heures de travail relève tant de l'employeur que du salarié. (Art. L. 3171-4 du Code du travail.) Que la Sarl La Brasserie a payé à M. U..., ainsi que l'attestent les bulletins de salaire, les heures supplémentaires prévues par le contrat de travail à savoir : 151,67 h au tarif de base, 17h33 majorées de 10%, 17h33 majorées de 20 % et 4h33 majorées de 50% soit un total de 190,66 h. Que M. U...

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.157

Cour de cassation

partiel ; qu'ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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