Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 135
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 16-19.137
Cour de cassationet le salarié est établi par un contrat écrit ; il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard ; le contrat à durée indéterminée précise les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) ... en référence au modèle en annexe I. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.479
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Aux motifs qu'il résultait du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.762
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Solidarité mutualiste à payer à Mme K... les sommes de 2 368,50 € bruts au titre des heures supplémentaires et de 234,8 € bruts pour les congés payés y afférents ; Aux motifs qu'« il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.195
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du RH0077 prévoyant que l'ensemble des agents des exploitations de SNCF devaient obligatoirement bénéficier de 114 ou 118 repos périodiques et de 52 repos périodiques doubles, triples, décomptés par année civile, dont il n'avait jamais bénéficié, au motif que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.167
Cour de cassationsalarié auquel il appartient uniquement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088
Cour de cassation; qu'en effet, il ressort des fiches d'astreintes versées au débat par l'employeur que M. G... a été payé pour ces heures ; que le tableau récapitulatif des astreintes produit par M. G... n'est pas étayé par des éléments précis ; qu'il s'ensuit que M. G... ne rapporte pas la preuve d'astreintes non payées ; que partant, le grief n'est pas établi ; Sur le paiement des heures supplémentaires : selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement K... F.... La société Etablissement K... F... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR, condamné à payer à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112
Cour de cassation3122-23 du code du travail qui autorise les employeurs à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail par cet aménagement du temps de travail ; le décompte du temps travail au sein de la SMABTP est soumis aux dispositions légales et aux accords collectifs signés avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail dans le cadre notamment d'un horaire mobile ; s'il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659
Cour de cassationn'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K par K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660
Cour de cassationn'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment soumis au contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K par K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.864
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIAL NANCY à payer à Monsieur N... O... les seules sommes de 43.101,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et de 4.310,18 euros au titre des congés payés afférents, Aux motifs propres, que il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Cour de cassation; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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