Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 136
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717
Cour de cassationannée, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les demandes principales 1-1) Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236
Cour de cassationL'EARL Q..., qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. C... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € ; l'EARL Q... doit être déboutée de cette même demande » ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassation; Au demeurant, l'accord de branche n'évoque pas l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle ; L'organisation du temps de travail au sein de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy entrant dans le cadre de la modulation annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être fixé au regard du nombre d'heures annuelles réalisées ; Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé : M. A... fait valoir que le tableau de relevés d'heures fournis démontre qu'il a été amené à travailler au-delà de 35 heures sans que ces heures supplémentaires ne lui soient jamais rémunérées et sans qu'il puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.878
Cour de cassationd'indemnisation des repos compensateurs non-pris, 146 euros au titre des congés payés afférents et 1500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Trans-Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires: Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le salarié indique que ses horaires effectifs étaient les suivants: * une semaine sur 3: .
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, en partant du principe que l'employeur aurait « validé » les heures déclarées par le salarié en les confrontant aux « synthèses d'activité » et « bons de location », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels documents n'étaient pas de nature à justifier des heures effectuées par le salarié, seules susceptibles de lui être rémunérées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble de son article L. 3121-22 ; 2. ET ALORS QUE pour condamner l'exposante, la cour d'appel a également retenu que « la SARL admet une dissimulation » des heures travaillées sous forme de primes ou d'indemnités de déplacement « puisqu'elle vient écrire en page 15 de ses écritures que Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.232
Cour de cassationla connaissance des salaries. En l'espèce, aucun programme indicatif de la durée du travail n'a été établi au cours de la période considérée ni a fortiori communiqué à la salariée de sorte que l'accord de modulation est privé d'effet et que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassation3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.912
Cour de cassationde compléter les données étudiées par l'expert des bons d'intervention qu'il produit, mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces permettent utilement d'établir des heures supplémentaires non-prises en compte par l'expert », la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses, en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires évalué par l'expert judiciaire et limiter ainsi à la somme de 8 379,90 € le rappel de salaire dû sur ce chef au salarié, qu'« en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, l'horaire de présence dans l'entreprise était fixé à 37…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.667
Cour de cassationpar contrat de travail à durée déterminée de trois mois, qu'un deuxième contrat a été conclu pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que le 1er août 2011, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre M. U... et la société Bati 76 (la société) ; que le 12 novembre 2012, une rupture conventionnelle a été conclue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention et de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation amiable et M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716
Cour de cassationSur les premier, deuxième moyens du pourvoi principal et les premier, deuxième moyens, troisième moyen pris en ses première et troisième branches, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391
Cour de cassation; qu'en se fondant sur « la présence [du salarié] le matin dès 6 heures et son départ après l'heure prévue sur le planning » pour déduire l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié à hauteur de 60 heures par semaine, sans constater que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude horaire étaient effectivement travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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