Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518
Cour de cassationque M. W... s'investissait dans l'entreprise comme il était attendu de lui ; [ ] ; que M. W... réclame le paiement de 2029 heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2010 au 21 novembre 2014, selon le décompte suivant : 2010 465 heures ; 2011 411 heures ; 2012 429,50 heures ; 2013 373 heures ; 2014 350,50 heures ; Qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au vu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.468
Cour de cassationque celui-ci étayait sa demande en produisant, pour les années 2008 à 2012, un tableau reprenant un décompte des heures effectuées mois par mois auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fait peser la preuve de la durée du travail sur le seul salarié, en violation des articles L.3123-17 dans sa version en vigueur à l'époque des faits et L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation d'un avantage collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094
Cour de cassationde travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine ou la répartition des heures de travail dans la semaine ; qu'en retenant que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires quand celui-ci versait aux débats un décompte récapitulant semaine par semaine les heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433
Cour d'appelMonsieur [N] sollicite une somme de 683 Euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période considérée, sans indiquer dans ses écritures, le fondement d'une telle demande ; le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté ; Sur les heures supplémentaires, Selon les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier de monsieur [Y], chef de mission chez ATOS, duquel il ressort que des heures supplémentaires ont été…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449
Cour d'appel(sa pièce 95). Ce document présenté par le salarié et qui autorise une discussion utile sur son temps de travail, permet de retenir qu'il a pu être amené à accomplir des heures supplémentaires au cours de ces séjours. L'employeur qui ne conteste pas la réalité des missions accomplies à l'étranger, ne fournit, pour sa part, et conformément à l'article L3171-4 du code du travail, aucun élément justificatif sur leur déroulement comme sur le contrôle, la comptabilisation, le paiement ou la compensation du temps de travail accompli au cours de celles-ci. En l'état de l'ensemble de ces constatations il sera fait droit à la demande de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 18/04529
Cour d'appelle maintien de ce salarié dans l'entreprise. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] était fondé et a rejeté, de manière subséquente, l'ensemble des demandes indemnitaires de ce dernier. Sur les heures supplémentaires : Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.652
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EPIC EAU DE PARIS à payer à Madame Q... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation du droit au repos obligatoire, de rappel d'indemnités de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de rappel d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237
Cour d'appelde la Sas Theolia à lui payer la somme de 7.566 € bruts outre 756,60 € au titre des congés payés afférents. La Sas Theolia conteste devoir ces sommes en indiquant que la salariée ne rapporte pas la preuve de sa créance puisqu'elle n'a pas déduit de ses calculs les jours de congés annuels et d'arrêt maladie. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153
Cour d'appel; qu'en effet, ils font seulement valoir que leurs prétentions au titre des heures supplémentaires ne se heurtent pas à la convention de forfait dont ils contestent la validité ; Que la fin de non-recevoir tiré de la prescription des demandes en paiement d'heures supplémentaires, sur laquelle les premiers juges n'ont pas eu à statuer, doit donc être rejetée ; 2- Sur l'existence des heures supplémentaires : Considérant qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais il appartient au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896
Cour d'appelprécis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail de M.[M] prévoit une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312
Cour d'appelAinsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord . Toute heure effectuée au delà du plafond de 1607 heures annuelles doit donc être considérée comme heure supplémentaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628
Cour d'appel[S] qui, alors même que la durée de travail de certaines semaines est inférieure à la durée légale, sollicite des heures supplémentaires, ce qui est le cas des semaines n°1, n°17 et n° 44 en 2011 et des semaines n° 4, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 46 et 51 en 2012, ou encore des semaines n°9 et 17 en 2013. *** Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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