Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884
Cour de cassationne pouvant ''être considérées comme constituant un justificatif suffisamment probant des horaires de travail qu'il aurait effectivement effectués, celui-ci ne pourra qu'être débouté de ses prétentions de ce chef ainsi que de toutes demandes en lien avec celles-ci'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.853
Cour de cassationla somme de 22 200 € au titre d'arriérés de salaire, avantage en nature déduit pour le logement » ; 1. ALORS QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.097
Cour de cassationsuffisant à étayer sérieusement cette demande; en effet, il ne produit qu'un tableau confectionné par ses soins mentionnant un nombre global d'heures de travail par mois pour toute la durée de la relation de travail, sans aucun décompte hebdomadaire ni précision de date et d'horaire, ce qui ne met pas en mesure l'employeur, en application de l'article L. 3171-4, de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'il en résulte que la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein et au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée et doit être rejetée; ALORS QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505
Cour de cassation; qu'il en résultait que celui-ci n'avait pas satisfait à sa charge probatoire, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande du salarié dans son intégralité ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans une proportion très inférieure à sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665
Cour de cassationSelon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841
Cour de cassationne pouvaient se cumuler avec le paiement des heures supplémentaires ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur E... l'intégralité des sommes réclamées au titre du rappel d'heures supplémentaires et du compte épargne-temps abondé par les JRTT accordés au salarié en application de ladite convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-14 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446
Cour de cassation2012 ; que par conséquent, la convention de forfait jours conclue sur la base d'un tel accord se trouve privée d'effet à l'égard de Mme P... ; sur les heures supplémentaires : que la convention de forfait en jours étant privée d'effet, Mme P... recouvre le droit de réclamer des heures supplémentaires conformément aux règles de preuve posées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur la prescription applicable : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506
Cour de cassationde l'employeur et que le poste de cadre occupé par la salariée qui avait à sa disposition un véhicule de fonction lui conférait une autonomie dans l'organisation de son travail, s'abstenant ainsi de vérifier les éléments que l'employeur était tenu de produire pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, en violation de l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme G... les sommes de 55.219,80 euros à titre de rappel de salaire et de 5.521,98 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail ; il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. F... la somme de 58.580,03 euros à titre de rappel de salaire et 5.850 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail ; il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702
Cour de cassationsalarié ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de façon à permettre l'employeur d'apporter des réponses précises, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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