Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Protection des données / RGPD
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.148
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10037
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° D 19-23.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Gaude entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.148 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.
D...
Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaude entreprise, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
Q..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaude entreprise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaude entreprise et la condamne à payer à M.
Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gaude entreprise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gaude Entreprise à verser à M.
Q... les sommes de 21 822,01 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de 2 182,20 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'en application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; Que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Que le salarié doit toutefois fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Que le salarié doit fournir des éléments relatifs à l'ensemble de la période pour laquelle il sollicite des heures supplémentaires ; Que les éléments susceptibles d'appuyer la demande d'un salarié sont notamment des récapitulatifs d'horaires dressés par le salarié ; Que l'employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié ; Qu'une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué ; Que par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; Qu'en l'espèce, M.
Q... produit comme éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires : - le fait que la convention individuelle de forfait qu'il a signée est illicite et lui est inopposable, - des tableaux par semaine des heures supplémentaires revendiquées sur la période de novembre 2013 à septembre 2015 explicitant des tableaux transmis antérieurement avec un décompte par mois, - un mail du 28 avril 2015 à Mme Y... sur le décalage d'un jour de congé du 17 avril au 5 mai 2015, le report de congés payés non pris les 23, 24, 27 et 28 avril aux 11, 12, 13 et 15 mai 2015, - un relevé de ses mails de janvier à août 2015 avec les dates et horaires, certains mails correspondant à un horaire soit tôt le matin, soit tard le soir, - des échanges de mails pendant ses congés en août 2015, avec des sollicitations de la part du président de la société, M.
O... ; Qu'en réponse, s'agissant des justifications apportées par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société Gaude Entreprise se prévaut de (du fait que) : - il n'est pas établi par le salarié que le listing des mails produit correspondrait à des tâches urgentes expressément demandées par la hiérarchie et la source de ce document est inconnue et non certifiée, - le salarié avait accès en permanence à sa messagerie professionnelle par l'intermédiaire de son téléphone portable et de son ordinateur de sorte qu'il pouvait adresser des mails à n'importe quelle heure, y compris en dehors de ses horaires de travail sans pour autant exécuter une prestation de travail, - les tableaux fournis par le salarié comportent des incohérences puisque le salarié prétend avoir travaillé pendant des jours de congés et/ou des jours fériés, l'employeur produisant les relevés du service paie retraçant les jours de congés du salarié ; Que sur ce, il convient de considérer que le salarié fournit des éléments préalables utiles au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, en particulier les tableaux d'heures supplémentaires revendiquées par semaine, auxquels l'employeur a été en mesure de répondre puisqu'il a répliqué en produisant les relevés du service paie retraçant les jours de congés du salarié au cours desquels M.