Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelMme [V] soutient qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Le CCCP fait valoir qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due, qu'elle gérait elle-même ses heures supplémentaires et bénéficiait de nombreuses heures de récupération. Il ajoute que de nombreux témoignages démontrent les abus qu'elle commettait dans le décompte de ses heures de travail. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.508
Cour de cassationen réparation du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale de travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires semaines 6 à 51 pour 2013 et 2 à 23 pour l'année 2013 et le non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail ; qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes mesures d'instruction utiles ; Que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appel; qu'elle est en droit de solliciter le bénéfice de ces dispositions pour la période comprise du 11 mai 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, jusqu'au 10 mai 2011; que sa demande n'est pas prescrite. Il convient de relever que le conseil de prud'hommes n'avait pas tranché cette question.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815
Cour d'appelde l'équipe éducative nécessairement associée aux réflexions sur le fonctionnement de l'établissement et ne relèvent pas des compétences exigées par les dispositions susvisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toutes ces demandes. Sur les heures supplémentaires et leurs conséquences : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appel2014 suivant avenant entré en vigueur le 1er juin 2014, n'est donc pas de nature à démontrer que la société a effectivement réalisé un véritable suivi et a assuré le droit au repos précité. La cour retient en conséquence, par infirmation du jugement, que la convention de forfait de la salarié est nulle. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158
Cour d'appelIl résulte de ces éléments et de l'admission partielle de l'employeur que la salariée a exécuté des journées de travail de plus de 10 heures. Cependant, elle ne démontre avoir subi aucun préjudice à ce titre, lequel ne peut être nécessaire mais doit être établi. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé. Sur les heures supplémentaires : 1°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794
Cour d'appelLa durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants que les heures supplémentaires sont majorées à 10% entre la 36ème et la 39ème heure, 20% entre le 40ème et la 43ème heure et 50 % à partir de la 44ème heure. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appel3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685
Cour d'appelqu'en 2015. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes de Grasse a annulé la convention de forfait dont bénéficiait M. [U]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires effectuées hors déplacement S'agissant du décompte des heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.424
Cour de cassationpar les dispositions spéciales de l'article L 7322-1 du code du travail. L'article L 7322-1 prévoit toutefois que sont applicables les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, qui comporte les dispositions relatives à la charge de la preuve en matière d'heures de travail. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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