Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 105
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.819
Cour de cassationle cadre de son travail, qu'il se contredisait dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires et que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815
Cour de cassationempêche l'employeur de répondre utilement'', des relevés incomplets ''pour certains inexploitables'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, pour les autres jours et donc au moins pour partie, la salariée avait produit des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831
Cour de cassationLa demande au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet sera donc rejetée. 2/ Sur la demande d'heures supplémentaires : En droit : Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, les heures de travail effectif correspondent au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182
Cour de cassationle décompte récapitulatif annuel des journées travaillées par le salarié, ce qu'il s'est abstenu de faire, en sorte que le salarié était fondé dans sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que la cour d'appel a violé les articles L.3121-45, D.3171-10 et L.3121-43 du code du travail dans leur version alors applicable et l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés fractionnés, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE« pour infirmation, M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503
Cour de cassationleur office en arrêtant eux-mêmes le nombre d'heures travaillées, ce qui est une obligation de l'employeur tandis que, pour la société BSN Radiante, le relevé unilatéral des heures alléguées, le relevé informatique et les agendas constitués pour les besoins de la cause ne suffisent pas pour étayer la demande de la salariée ; que s 'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n 'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229
Cour de cassationla somme de 7.779,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 777,91 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame H... sollicite le paiement de la somme de 7779,18 € bruts outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées sur la période énoncée ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelSi en principe, seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, car elles doivent correspondre à un travail commandé, le défaut d'autorisation de l'employeur ne fait pas automatiquement échec au paiement des heures effectuées lorsque celles-ci sont imposées notamment par la charge de travail. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023
Cour d'appel, il est dû au salarié une somme de 28 085,38 euros bruts pour la période comprise entre juillet 2013 et juin 2016, outre une somme de 2 808,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé en conséquence. 3- Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4, L. 3171-2 alinéa 1er et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appelL. 1226-14. M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23 100 euros. La société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le rappel d'heures supplémentaires : Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682
Cour d'appelD'autres postes auraient pu lui être proposés mais l'association Adages ne voulait pas le reclasser pour des raisons directement liées à son état de santé. ** L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2020 fixant la date d'audience au 14 octobre 2020. MOTIFS : Le dossier enrôlé sous le numéro RG 17/00684 a été joint à l'audience au dossier enrôlé sous le numéro RG 17/00682.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011
Cour d'appel[L] était responsable de la bonne application de la législation au sein de l'entreprise, notamment en matière de durée du travail, dès lors qu'il incombait exclusivement à l'employeur de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière vis à vis de M. [L] en sa qualité de salarié. En conséquence, la convention de forfait litigieuse doit être déclarée nulle et donc inopposable à M. [L]. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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