Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il s'ensuit que la convention de forfait est bien nulle ; que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre, conformément aux dispositions de l'article L.

1238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680

Cour d'appel

sur l'image de la société justifient la faute grave. Il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la rupture, celle relative à la mise à pied et faute de justifier de son préjudice, celle concernant le préjudice moral allégué par le salarié. Sur la demande d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1240

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Cour d'appel

[L] aurait dû rentrer à son domicile et l'heure à laquelle il a déclaré être rentré sur ses fiches de travail; Que SAS Minoterie Mignot précise que ce rajout permettait ainsi au salarié de défalquer l'heure du repas et d'obtenir ainsi l'amplitude horaire mentionnée sur ses feuilles de suivi; qu'elle en conclut que le tableau produit par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

mise à pied au paiement des heures supplémentaires, si bien qu'en l'absence de prestation de travail, il ne peut prétendre au règlement du salaire correspondant et des congés payés afférents. Par ces motifs substitués, le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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1242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Cour d'appel

Elle ne justifie pas davantage de la demande de condamnation à paiement de la somme de 377 euros relative à un rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire. La cour confirme en conséquence le jugement qui a débouté Mme [J] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires et le rappel de salaire afférent. Sur les heures supplémentaires : Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 6 419 €Licenciement+14
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1243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

Par conséquent, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 2012 qui a interrompu le délai de prescription quinquennale, les demandes en paiement qui visent une période postérieure à octobre 2007 sont recevables. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail - Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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1244

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ; - d'un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures et ce, dès la première heure de nuit. L'employeur ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir les heures que le salarié a effectivement réalisées pendant la relation de travail, conformément aux exigences de l'article L 3171-4 du code du travail, alors que ce dernier produit plusieurs témoignages attestant qu'il a travaillé pour MORRISON'S PUB, client de la SARL GLOBAL PREST, de 2007 à 2014 de 21 heures à 2 heures 30 (M. [T], gérant de la société MORRISON 'S PUB, M. [K], et M. [E], collègues de travail...).

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'il résulte de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+9
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1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

de la convention collective n'a été conclu, alors que les bulletins de salaire mentionnent un forfait de 218 jours par an. Il en résulte que la clause de forfait est nulle et que la législation relative au temps de travail est applicable à Monsieur K... qui peut solliciter des heures supplémentaires » ; ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Monsieur K... fait valoir qu'il a effectué a minima les horaires correspondant aux heures d'ouverture de la concession les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, soit 43 heures par semaine.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. J... B... ne justifie pas de sa demande concernant le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 19.458,55 € bruts, et de congés payés y afférents, à hauteur de 1.945,85 € bruts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

6 § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la comparaison des tableaux de bord des absences du salarié produit par l'employeur, et du décompte versé aux débats par M. J..., que ce dernier avait inclus comme temps de travail effectif ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires des journées où il était pourtant absent en RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

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