Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.917
Cour de cassationnon rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177
Cour de cassationn'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Terumo BCT Europe à payer à M. M... la somme de 152 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés soit 15 200 € ; Aux motifs que « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784
Cour de cassationque l'ensemble de ces pièces n'était pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215
Cour de cassationun bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la cour a déjà statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765
Cour de cassationla somme de 130,72 € bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE le régime des heures supplémentaires applicable au contrat de travail intermittent est spécifique ( L. 3123-31 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946
Cour d'appelde 20 heures par semaine alors même qu'elle rapporte, elle-même, la démonstration qu'au cours des années 2013 et 2014, seuls 6 jours pour 2013 et 16 jours pour 2014 seraient concernés. **** Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935
Cour d'appel[P] travaillait depuis 1989 au sein du groupe Foncia. Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de la rupture à hauteur de 5 000 €. Sur les demandes de rappel de salaire et sur les demandes d'indemnisation du dépassement de la durée du travail et travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200
Cour d'appelLe salarié avait deux ans et demi d'ancienneté et un salaire de 2637,13 €. Il a connu une période de chômage et effectué quelques missions d'intérim fin 2014 mais il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à fin 2014. Il lui sera donc alloué la somme de 10.000 € à ce titre. - Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977
Cour d'appel'. Dès lors, cette attestation ne prouve que le caractère général de cette prime, et non sa constance. Par suite, l'existence d'un usage n'est pas démontrée, un des caractères constitutifs faisant défaut. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Cour d'appelexécution de son contrat de travail étaient différents de ceux produits en justice. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'employeur avait connaissance du nombre d'heures de travail effectué par le salarié et qu'à défaut de toute demande d'explication, il existait une autorisation au moins implicite de dépassement des horaires. S elon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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