Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786
Cour d'appelCompte tenu de la nullité de la convention de forfait-jours, il doit donc être considéré comme étant soumis, de fait, aux modalités standards, dites «Modalités 1 » de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'horaire légal de travail depuis le début de la relation contractuelle. A ce titre, il est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà d'un horaire normal de 35 heures par semaine. L'article L.3171-4 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur lors des faits : "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 3 mars 2021, 18/03875
Cour d'appelAu regard de l'activité professionnelle exercée par Madame [C], il est établi que la relation de travail entre les parties étaient soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En application de l'article 15 de cette convention, les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail qui demeure applicable aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur nonobstant l'application de la convention précitée, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476
Cour d'appelMOTIFS I- DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - Sur la demande au titre des heures supplémentaires Madame [B] forme une demande d'heures supplémentaires pour la période allant du 19 juin 2006 au 30 avril 2007, soit avant la convention de forfait jour qu'elle a signée lorsqu'elle a été nommée cadre. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appelAucune demande en paiement d'un rappel de salaire n'est formée, compte tenu de la prescription. En revanche, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a accordé à la salariée un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 3.829,25 euros pour tenir compte de son ancienneté réelle dans l'entreprise.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426
Cour d'appel. Il convient d'observer que les premiers juges ont fait droit à cette demande sans préciser en quoi les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail ont été méconnues. Par suite, il convient de débouter M. [V] de sa demande présentée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724
Cour d'appelOr la société Madis a cessé le paiement du salaire de Mme [E] à compter du 31 juillet 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 913, 84 euros au titre de ses alaires du 31 /07/18 au 14/08/18 ainsi que la somme de 91, 38 euros pour les congés payés afférents. IV / Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires L'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659
Cour d'appeldu travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La convention de forfait en jours se trouve en conséquence privée d'effet. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402
Cour d'appelAux termes d'un avenant du 15 octobre 2015, et toujours dans le cadre d'un forfait de 39 heures sur la semaine, le salaire fixe de M. [I] [T] est passé rétroactivement au 1er juin 2015 à la somme de 6 580 € bruts mensuels « incluant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine au taux majoré », outre une part variable de rémunération aux conditions restées inchangées. * L'article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appelL'inobservation des règles légales dont le respect est de nature à assurer la protection et la sécurité et de la santé du salarié soumis à un forfait en jours, prive ainsi d'effet la convention individuelle de forfait qui doit être déclarée nulle, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034
Cour d'appel[V] ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice de ce seul fait et distinctement des heures supplémentaires qu'il réclame par ailleurs ; Sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une violation des dispositions légales sur le forfait-jours et sur le temps de travail sera donc rejetée ; Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355
Cour de cassationnéanmoins que ces pièces n'étaient pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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