Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888

Cour de cassation

, de 3 192,14 euros d'indemnité de congés payés y afférents, de 17 556,78 euros de prime de départ en retraite, de 7500 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, d'avoir admis le principe d'un repos compensateur et d'avoir condamné la société Siemens au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des…

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salaire fixé par contrat de travail du 31 décembre 2007 pour 151h57 de travail mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, était très sensiblement égal au salaire perçu par M. A... lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois, pour en déduire qu'il effectuait 39 heures de travail hebdomadaires, et lui allouer en conséquences des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

justifie pas de ses activités pendant la durée qu'il prétend avoir travaillée, qu'il n'avait jamais formulé de réclamations à ce titre, soutient que les attestations produites n'ont aucune valeur probante, et conclut au débouté de l'ensemble des demandes à ce titre, en ce compris la demande de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.578

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Danosa France au paiement de la somme de 80.622 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre la somme de 8062,20 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à la somme de 1.500 € au titre des ferais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ( )".

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à une référence horaire de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail; en constatant, pour rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'en vertu du système conventionnel dérogatoire du décompte du temps de travail intitulé « pré-quantification du temps de travail » inclus dans la convention collective nationale de la distribution directe, « M. A...

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

EN CE QU'il a limité à la somme de 56 767 euros la condamnation de la société LENOVO FRANCE au titre du rappel d'heures supplémentaires et rejeté la demande de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dès lors qu'il a été décidé que la salariée n'était pas soumise à une convention de forfait, elle est fondée à solliciter l'application du régime général des heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qui« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981

Cour de cassation

; qu'en exigeant de la salariée qui avait produit un tableau mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, peu important qu'il soit identique durant plusieurs semaines d'affilée, que celui-ci précise les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649

Cour de cassation

que M. U... A... avait produit des éléments et qu'elle relevait que l'employeur n'avait rien produit alors qu'il était le seul à détenir les éléments nécessaires, la cour d'appel qui fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre des heures supplémentaires a violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Cependant, en l'absence de toute pièce versée à l'appui de la mesure prise, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien fondé, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef. B- sur les heures supplémentaires, le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et les jours de repos En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

Comme le soutient M.[I] [X], les évaluations qui ont été effectuées le concernant ne comportent aucune mention relative à son temps de travail, sa charge ou son organisation. En l'absence d'entretien annuel organisée par l'employeur sur ces points, et de toute autre diligence concernant la durée et la charge de travail, la convention de forfait lui est inopposable. Si l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Montant détecté : 24 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892

Cour d'appel

de nullité comme le soutient à bon droit la salariée ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que Mme [Z] est dès lors fondée à invoquer l'application à la relation de travail des règles afférentes à la durée légale du travail ; Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'espèce, Mme [Z] soutient qu'elle…

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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