Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 102
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.866
Cour de cassationla période au cours de laquelle elles ont fait ce constat" et qu' "enfin, les mails produits ne justifient pas de la présence continue sur la journée concernée sur son lieu de travail pour les horaires revendiqués" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.747
Cour de cassationles effets d'un licenciement nul et condamné par conséquent l'employeur à lui payer la somme de 44.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ; - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires ; que s'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassation€ de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« qu'il résulte du tout que les salariés et concluants relèvent, s'agissant de la durée du travail et du paiement des heures supplémentaires du droit commun, ce qui les rend recevables à solliciter les rémunérations à ce titre et sur ce point, le régime probatoire qui trouve à s'appliquer est celui issu de l'article L 3171-4 du Code du Travail ; Attendu que c'est en vain, ainsi que le font valoir ces intimés, que les appelantes entendent subsidiairement émettre contre ceux-ci des prétentions fondées sur la répétition d'un indû en soutenant que faute pouvoir ressortir à une convention de forfait, ils relèvent de la modalité standard et qu'ils sont donc tenus de restituer tout ce qui n'était pas prévu par celle-ci ; Qu'en effet, et ces intimés s'en prévalent avec…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.079
Cour de cassation, dépourvue de caractère salarial, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi provoqué du salarié Énoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 500 euros son indemnisation au titre de la violation par la société D'Home des temps de repos, alors « que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.475
Cour de cassation; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à constater que Monsieur G... prétendait que le travail qui lui avait été confié représentait 56 heures de travail par mois et que cette allégation n'était prétendument pas contestée par la société WOLTERS KLUWER FRANCE ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassationet ne correspondaient pas aux exigences légales, à savoir qu'il ne procédait pas par semaine civile et ce faisant n'indiquait pas ses jours de repos ou de non-travail, ni ses jours de congés ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié produisait des tableaux, peu important qu'il ne procède pas par semaine civile, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045
Cour de cassationvingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur G... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.925
Cour de cassationqui a débouté M. J... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2012 au 1er décembre 2012. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378
Cour de cassationles sommes de 11.934,52 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2008, 1.193,45 € au titre des congés payés y afférents, 1.340,22 € à titre de rappel sur les primes annuelles 2005 à 2008, et 2.213,82 € à titre d'indemnité pour préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire au repos ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail prévoit que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469
Cour de cassationdoit être appréciée au regard de la durée légale du travail de 35 heures. M. Y... B... reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires antérieures à 2016 tandis que la SA [...] soutient que l'intimé n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en leur ensemble. S'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518
Cour de cassationsur ces états d'heures avaient été dûment rémunérées ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande, qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de contrôler les horaires de la salariée et de nature à remettre en cause ses allégations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la salariée produisait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées par l'employeur était rapportée. 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.