Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227
Cour d'appelde travail et qu'elle était contrainte de prendre son repas dans la réserve du magasin. La société Entre les marques s'oppose à la demande en faisant valoir que les deux salariées présentes à la boutique prenaient leur pause à tour de rôle de sorte que Mme [X] ne restait pas à disposition de l'employeur. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121
Cour d'appel, dans les motifs de ses conclusions, qu'il ne pourrait qu'être déduit la nullité de la convention de forfait en heures mais ne reprend pas cette prétention subsidiaire dans son dispositif qui, seul, lie la Cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires': L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099
Cour de cassation46 heures en 2012, de 46 heures en 2013 et de 9 heures en 2014, ce qui constituait des éléments précis auxquels l'employeur était en mesure de répondre en fournissant tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485
Cour d'appel[Z] [P] eu égard à la rupture d'égalité en termes de rémunération existant entre lui-même et M. [M] [D], du fait de l'absence de fixation de sa rémunération à hauteur de ses responsabilités de Directeur de restaurant ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 € net. 2/ Sur les heures supplémentaires : Vu les articles L.3121-10 et suivants du code du travail, l'article L.3171-4 du code du travail, Vu l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, Cafés Restaurants ; Constater, en tant que de besoin, que depuis son embauche M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelL'attestation pôle emploi a été remise au salarié le 17 mai 2013, soit un peu plus d'un mois après le licenciement qui a été notifié le 9 avril 2013. M. [N] ne justifie pas que ce court retard et que les erreurs rectifiées par l'employeur lui ai causé préjudice. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Principe de droit applicable Selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582
Cour d'appel3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Cette obligation est par ailleurs reprise par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597
Cour d'appelAux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388
Cour d'appelmanqué de réclamer au salarié. Les modalités de mise en oeuvre de la convention n'ont donc pas été respectées, alors qu'elles étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et la convention de forfaits en jours est privée d'effets. 3-2 Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01389
Cour d'appelmanqué de réclamer au salarié. Les modalités de mise en oeuvre de la convention n'ont donc pas été respectées, alors qu'elles étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et la convention de forfaits en jours est privée d'effets. 2- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelPar conséquent, Monsieur [S] ne peut, avant le 22 juillet 2013, que solliciter la compensation prévue par l'article L. 3121-4 alinéa 2 susvisé, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Pour la période postérieure au 22 juillet 2013, il convient de déterminer si le salarié a effectué des heures de trajet au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures. A cet égard et conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383
Cour d'appelM.[T] a maintenu sa demande de rappel de salaire des heures supplémentaires durant la période non prescrite allant d'octobre 2010 à juillet 2015, sur la base d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires faute de précision dans le contrat de travail. Il a photocopié ses agendas pour établir la preuve de ses heures de travail au fur et à mesure de leur accomplissement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/08879
Cour d'appeld'aucun préavis, ni d'aucun délai pour se préparer. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme [G] a dû quitter le cabinet du jour au lendemain, sans explication. Il y a donc lieu de lui accorder de ce chef la somme de 500 € à titre de dommages intérêts. Sur les heures supplémentaires : De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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