Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-24.949

Cour de cassation

par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées », » (arrêt p. 3), la cour d'appel a fixé l'indemnité due à la salariée à la somme forfaitaire de « 5788,66 € », sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle s'était fondée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la salariée devait produire les effets d'une démission et en conséquence d'avoir débouté Mme R... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Mme R...

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.053

Cour de cassation

au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il lui incombe, en application de l'article 1315 (devenu art. 1353) du Code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; par ailleurs, s'il résulte de l'article L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-22.564

Cour de cassation

après avoir constaté qu'elle avait adressé un courriel à sa direction évoquant ses nombreuses heures de travail au bureau au-delà des 28h hebdomadaires, sans préciser en quoi les tâches à réaliser par Mme I... exigeaient l'exécution de l'ensemble des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

; Qu'il y a lieu, comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de la convention de forfait ; que le temps de travail doit en conséquence être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27 du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit être payée et majorée ; Attendu que l'article L3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

au redressement judiciaire de Mme N... O... épouse T... à 4.742 euros au titre des heures supplémentaires, 474,20 euros au titre des congés payés y afférents, dit que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, et jusqu'au 30 mai 2017. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077

Cour de cassation

et la mention du paiement d'heures complémentaires pour les heures accomplies au-delà de cette durée contractuelle dans ses bulletins de salaire excluent automatiquement la salariée de la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, peu importe que la salariée reste libre de l'organisation de son temps de travail au sein de la durée hebdomadaire de travail contractuellement convenue ; ainsi, en application de l'article L.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

semaines de congés avant son accouchement ce qui n'a pas été le cas. / Il résulte de cette analyse qu'il est établi que l'employeur a manqué à cette obligation. / Sur les heures supplémentaires impayées. / Mme M... soutient qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires. / La société conteste l'exécution d'heures supplémentaires. / Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

espèce le salarié estime que ses horaires étaient d'une telle importance qu'il ne fait aucun doute qu'il ne bénéficiait pas du repos quotidien de 11 heures et il ajoute qu'il ne bénéficiait pas non plus du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui se cumule avec le repos quotidien minimal de 11 heures ; dans la mesure où les dispositions de 1'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672

Cour de cassation

'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-18.108

Cour de cassation

notamment quant aux tâches accomplies et qu'il ne produit aucun décompte journalier précis ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

dans la métallurgie. » 5. Dans son deuxième moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours ne peut prétendre qu'au paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail du salarié est décompté en heures, et non en jours, sur la semaine civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu' ''il ressort des bulletins de paie produits que Mme H...

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