Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation; qu'en rejetant cette demande au motif que le salarié ne versait aucun élément venant conforter cette affirmation, cependant que le salarié avait reproduit dans ses écritures d'appel un décompte des heures qu'il avait réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 500 euros le montant de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, de repos et de temps de pause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand l'exposant sollicitait le paiement des heures supplémentaires en démontrant que l'accord de modulation lui était défavorable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 5° ALORS en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au vu des justificatifs produits aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gaude Entreprise à verser à M. Q... les sommes de 21 822,01 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de 2 182,20 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationles sommes de 24 260,27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 426,02 € au titre des congés payés afférents, 9 962,79 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 14 400 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388
Cour de cassationcomme du temps de travail effectif et à condamner l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures de nuit non payées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire que l'employeur a été condamné à lui payer, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097
Cour de cassationde l'employeur lui-même, que la durée de travail hebdomadaire de la salariée était de quarante-six heures, a néanmoins retenu que l'intéressée n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121
Cour de cassationheures supplémentaires réclamées ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée apportait des éléments susceptibles d'être discutés par l'employeur, et donc que ses prétentions étaient suffisamment étayées, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte journalier pour les mois de septembre et d'octobre 2013, différents courriels faisant état d'horaires un peu tardifs et un tableau récapitulatif des soirs travaillés, éléments auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673
Cour d'appel'employeur des clauses de la convention collective permettant de s'assurer de la protection de la santé du salarié, cette convention de forfait était privée d'effet et ne pouvait donc lui être valablement opposée ; Que le jugement sera infirmé de ce premier chef ; Sur l'existence d'heures supplémentaires : Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais il appartient préalablement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Considérant qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944
Cour d'appelL'employeur ne démontre pas l'existence de cet accord qui n'est pas communiqué, ni de la mise en oeuvre d'un dispositif de suivi et de contrôle, notamment par la mise en place régulière d'entretiens spécifiques. Il en résulte que le forfait jour est privé d'effet à l'égard de la salariée qui peut demander le paiement d'heures supplémentaires. 2°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appel3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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