Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

contractuels de travail, a affirmé que la demande de rappel de salaire liée à des heures complémentaires et supplémentaires n'était pas étayée en l'absence "d'éléments extérieurs venant les corroborer" ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

] [I] les sommes de 11 039,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2008 et le 1er juillet 2011, 1 103,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

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1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

pas d'étayer la demande ; qu'en l'état de ces motifs, radicalement inopérants, tirés de ce que les documents produits pour étayer sa demande avaient été établis par la salariée et étaient produits six ans après l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

du temps de travail effectif pour le calcul de la durée effective du travail sauf, s'agissant des temps de pause, si le salarié est resté à la disposition de son employeur sans retrouver la liberté de vaquer à ses obligations ; que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties; que pour étayer sa demande, le salarié produit : -un calendrier année par année civile, jour par jour, mentionnant par un code…

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

Qu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, prouve que la SNC a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; Attendu que s'agissant de la défaillance alléguée à payer les heures supplémentaires c'est le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du Code du Travail qui trouve à s'appliquer ; Attendu qu'au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SNC, Mr [B] étaye parfaitement sa réclamation au moyen de décomptes très précis, exempts de caractère forfaitaire, tenant compte des heures supplémentaires réglées ou des jours d'absence ; Que du…

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

y afférents, et d'AVOIR condamné l'association à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en application de l'article L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

à 2011 et de 27 heures supplémentaires de 2012 à 2013, ainsi que de nombreuses autres pièces pour étayer sa charge de travail ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit un décompte journalier, alors que ces différents éléments permettaient à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.144

Cour de cassation

qu'en déboutant la salariée en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, et ce sans constater que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

, en utilisant les véhicules de l'entreprise et d'y revenir le soir pour procéder aux opérations inverses. Il s'agit, par conséquent, d'un temps de travail effectif que le salarié est bien fondé à voir intégrer dans le décompte de son temps de travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point. Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.906

Cour de cassation

;employeur avait mis en place, à compter de février 2014, des permanences de bureau de 8h00 à 18h00, tenues à tour de rôle par les experts de la société, sans faire ressortir que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisés par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. K... D... B... les sommes de 22.748,43 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 2.274,84 € bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

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