Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193
Cour de cassation; que cette demande se prescrit par cinq ans, en application de la loi du 17 juin 2008, ce nouveau délai courant, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, M. N... a saisi le conseil de prud'hommes, le 9 janvier 2014, en sorte que ses demandes ne sont pas prescrites ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassationordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en considérant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants, quand elle a constaté que celui-ci a produit un décompte et des témoignages, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378
Cour d'appeldire et juger la demande au titre de l'obligation de sécurité irrecevable et en toute hypothèse non fondée, et en débouter l'appelant, - condamner M. [S] [G] à payer à l'EURL JP Charpente la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544
Cour d'appelemployeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction. Cette carence manifeste et récurrente de la part de la Sas IPSEN PHARMA doit conduire à ce que la convention individuelle de forfait soit privée d'effet, et donc inopposable à M. [O] [C] ; le jugement entrepris étant confirmé sur ce point mais par substitution de motifs. * L'article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 17-31.046
Cour de cassationEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassation3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail ; que l'article L. 3121-44 du code du travail précise que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours ; qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelqu'elle se fonde sur les seuls éléments qui lui sont soumis. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Sur les heures supplémentaires: En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064
Cour d'appelIl convient de débouter Monsieur [D] de ce chef de demande et de confirmer l'indemnité allouée par les premiers juges dès lors que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire et qu'il a lui-même créer sa propre entreprise dans les mois suivants le licenciement ainsi que le démontre l'AGS.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770
Cour d'appelEn considération de la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables au présent litige, de sorte que la demande de l'intimée de soumettre une question préjudicielle à la CJUE concernant les gérants non salariés est sans objet et sera rejetée. L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776
Cour d'appelEn considération de la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables au présent litige, de sorte que la demande de l'intimée de soumettre une question préjudicielle à la CJUE concernant les gérants non salariés est sans objet et sera rejetée. L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672
Cour d'appelMme [M] soutient qu'elle effectuait des heures supplémentaires car il résulte selon elle des documents contractuels qu'elle effectuait 70 heures de travail par semaine sur la base de 47 semaines par an. La société fait valoir que Mme [M] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses demandes à ce titre. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 janvier 2021, 18/02781
Cour d'appelsociété MAGELLAN n'était qu'un intermédiaire chargé strictement du recutement de la salariée. (pièce 8) Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société MAGELLAN MANAGEMENT &CONSULTING et a dit que la société CENTRALEASE est l'employeur de Mme [Z] [J]. 4- Sur la demande d'heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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