Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires avec les congés payés afférents, de rappel de contrepartie obligatoire en repos avec les congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par suite de l'inopposabilité de la convention de forfait le salarié relève de la durée légale du travail ; que selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377

Cour de cassation

durant lesquelles ils étaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui constituait du temps de travail effectif, et celles durant lesquelles ils n'étaient tout au plus que d'astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS supportera les dépens d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel: « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

les sommes de 17 375,53 € bruts à titre d'heures supplémentaires pour 2011 et 3 283,25 € bruts à titre d'heures supplémentaires pour 2012 soit au total 20 658,78 € bruts, de 2 065,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 13 000 € à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ; aux motifs que « sur les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. P...

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour préjudice subi et indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. N... doit être examinée ; que cependant, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle ne pourra aboutir ; qu'effectivement, il convient de rappeler que l'article L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.031

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. » Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. M. H...

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

La société FEEL EUROPE IDF conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées et souligne que le seuil de déclenchement de ces heures est fixé à 38 heures 30. Elle fait valoir que M. Y... ne produit des éléments que pour l'année 2014 qu'il extrapole pour les années 2013 et 2015 et qu'il confond astreinte et heures de travail. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au prétexte que celles-ci avaient donné lieu à des repos compensateurs qui avaient été pris ou indemnisés lors du solde de tout compte, sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires, leur taux de majoration, le nombre ainsi que la durée des repos compensateurs pris et l'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ces deux derniers textes pris en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame R...

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et avril 2015, des congés payés y afférents et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande, motif pris "qu'au vu de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. B... en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014 n'est pas étayée", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies ne pèse pas sur le salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui font peser exclusivement sur M. B... la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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