Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1297

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre…

Condamnation : 40 962 €Licenciement+20
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1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.664

Cour de cassation

de sa demande en paiement des heures supplémentaires invoquées au motif que celui-ci n'étayait pas sa demande, tout en constatant qu'il avait produit aux débats ''un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis'' et ''deux courriels adressés par lui à des heures tardives'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.317

Cour de cassation

chaque semaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. G... produisait un tel décompte ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande aux motifs que lesdits décomptes ne précisaient pas les horaires auxquels il prétendait avoir été soumis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.957

Cour de cassation

à son accord » ; que le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire qui sollicite un rappel de rémunération pour des heures supplémentaires doit rapporter la preuve que l'entreprise propriétaire lui a imposé ses horaires de travail ; que si cette preuve est rapportée, la demande d'heures supplémentaires est soumise à l'article L.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fixé arbitrairement un nombre supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-15.173

Cour de cassation

; que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en considérant, après avoir constaté la nullité de convention de forfait en jours, que le non-paiement des heures supplémentaires n'était pas établi dès lors que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.272

Cour de cassation

de ses demandes par le motif que celui-ci se « borne » à produire un décompte quotidien de son temps de travail » et « ne démontre pas » la réalité des heures supplémentaires effectuées chaque semaine, la cour d'appel, qui a au surplus refusé d'exiger de l'employeur qu'il produise des éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés chaque semaine, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2° - ALORS, au surplus, QUE le salarié faisait valoir (p.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.253

Cour de cassation

incapacité de se former la conviction que le salarié a travaillé au-delà de la 40ème heure, quand il lui appartenait de rechercher si le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait par ses propres éléments des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.654

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour la période comprise entre le 4 avril 2007 et le 31 mars 2010, sur les relevés d'activité dont elle avait pourtant constaté qu'ils minoraient le temps de travail du salarié et en refusant l'extrapolation à laquelle le salarié avait procédé sur cette période en lui reprochant de ne rien produire d'autre que les relevés d'activité, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.655

Cour de cassation

; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande pour la période antérieure au 11 octobre 2010 en refusant de procéder par extrapolation, après y avoir fait droit pour la période postérieure en relevant que M. G... ''rapporte la preuve'' qu'il a effectué 26,34 heures supplémentaires par mois du 11 octobre 2010 au 10 juillet 2011, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.656

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces de la procédure « il apparaît vraisemblable que le salarié a réalisé des heures supplémentaires entre le 28 juin 2007 et le 30 septembre 2011 » soit pour toute la période considérée ; qu'en jugeant néanmoins que M. R... n'étayait pas sa demande et en refusant de procéder par extrapolation, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments versés aux débats par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; que M. R... produisait outre ses relevés d'activité afférents à quatre semaines en 2006 et au dernier trimestre de l'année 2011, les relevés d'activité de M.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.570

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 7 610,40 €, outre les congés payés y afférents, les rappels de salaire dus par la société Psya à Mme H... O... au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013 et d'AVOIR débouté cette salariée de ses demandes en paiement de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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