Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1309

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050

Cour d'appel

était en cours et M. [W] disposait donc d'un délai expirant le 17 juin 2016 pour exercer son action, en application de l'article 2222 du code civil. Dès lors, sa demande en paiement d'heures supplémentaires à compter du mois de novembre 2011 n'est pas prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Cour de cassation

jours doit être déclarée inopposable à Mme M... et le jugement déféré confirmé sur ce point ( ) ; QUE Sur les heures supplémentaires. La cour jugeant que la convention de forfait en jours de Mme M... lui est inopposable, cette dernière est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.264

Cour de cassation

; L'employeur soutient que la salariée ne lui a, à aucun moment de la relation contractuelle fait part d'un quelconque dépassement de la durée contractuelle ; Il estime que les éléments versés aux débats par la salariée ne sont pas de nature à étayer sa demande et comportent des incohérences flagrantes ; A titre subsidiaire, il relève concernant les calculs que la salariée ne propose qu'une estimation de son temps de travail moyen hebdomadaire ; Aux termes de l'article L.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.183

Cour de cassation

les heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées chaque mois ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, tandis que pour sa part l'employeur n'apportait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charger de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnisation des repos compensateurs et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 2. sur les contestations de la durée effective du travail, et sur les demandes subséquentes : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès los que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.876

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer la somme de 67.987,60 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre la somme de 6.798,76 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir également débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.259,98 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4, alinéa 1er, du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.051

Cour de cassation

que par la société AFCE Formation, mentionne en page 3 : « il est également rappelé l'obligation faite au formateur de déjeuner en compagnie des stagiaires, ceci faisant partie du caractère pédagogique de la formation ». Il en résulte que ces temps de repas durant lesquels M. K... ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles correspondent à du temps travail effectif et doivent être rémunérés comme tel. Sur les temps d'intervention : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. K...

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

l'horaire collectif applicable dans l'entreprise lors du transfert de son contrat de travail et que le salarié était dès lors fondé à demander des rappels de salaires sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. M... ne mentionne aucune durée de travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la durée du travail de M. M... était fixée à 39 heures dans son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et a violé le principe susvisé ; 3.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Cricket PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cricket à payer à M. C... les sommes de 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires et de 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; aux motifs que « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. S...

1320

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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