Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1321

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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1322

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : Considérant que M. [J] soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires sur la période courant de janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; qu'il réclame à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 9 620,46 euros, outre les congés payés afférents ; Que la société Altran Technologies conclut au débouté ; Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres…

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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1323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
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1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.583

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant de ce chef le jugement entrepris, condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... les sommes de 7.789,31 € brut et de 779,83 € brut au titre des heures et des congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

une attestation Pole Emploi et des bulletins de paie conformes à la décision, D'AVOIR condamné la société Clamart cars à payer à M. Q... 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR débouté la société Clamart cars de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Selon les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; Monsieur Q...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.712

Cour de cassation

pas d'étayer sa demande ; qu'en décidant l'inverse et en condamnant en conséquence l'employeur, en considération des seuls relevés établis par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaires et à une indemnité pour repos compensateur, avec incidence de congés payés, ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des inexactitudes et imprécisions des pièces, quand la salariée produisait des décomptes des heures effectuées ainsi que des attestation de collègues de travail, des courriers, des courriels et des SMS échangés avec l'employeur ainsi que des reconstitutions d'agenda, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

M. X... se base sur l'amplitude horaire quotidienne maximale possible (12h) dont il déduit les plages de repos minimales possibles pour les repas et les pauses (3 heures) pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2012 au 7 décembre 2015" , la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

, qu'elle n'avait pas mis en mesure les juges du fond de vérifier son amplitude journalière et n'avait pas apporté la preuve de l'autorisation qu'elle avait obtenue de son employeur pour accomplir des heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires et a partant violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.180

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur les inexactitudes et imprécisions du tableau qu'il produisait et sur "la généralité des attestations produites" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié produisait un décompte des heures effectuées ainsi que des attestations de collègues de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ et qu'en retenant que les attestations produites ne décrivent pas les horaires de travail du salarié spécifiquement pour la période de congé parental, quand, dans son attestation, un autre salarié a expressément indiqué que "durant la période à temps plein, M. A...

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760

Cour de cassation

par le salarié ; que le forfait de salaire conventionnel étant écarté, il sera fait application des dispositions légales sur la durée du travail, M. C... pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur une base légale de travail hebdomadaire de 35 heures ; que sur le bien-fondé de la demande, aux termes de l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.487

Cour de cassation

, alors pourtant qu'elle avait constaté que les mentions y étaient portées par l'employeur et que la salariée y apposait seulement sa signature, ce dont il s'évinçait que ces plannings ne pouvaient constituer un élément objectif justifiant des heures réellement effectuées motif pris que la salariée les avait signés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1103 anciennement 1134 du code civil.

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