Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 112

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710

Cour de cassation

La clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. L'absence de convention individuelle rend le forfait jours inopposable au salarié. La convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, sauf à être privée d'effet. La charge de la preuve nombre de jours travaillés dans l'année répond au même régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en l'espèce, a constaté des contradictions entre les pièces produites par le salarié lui-même et le décompte des horaires de travail qu'il revendiquait ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que sa demande ne pouvait être considérée comme étayée, les éléments produits à cette fin par le salarié étant contradictoires entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes de 364 840,11 € à titre d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes 176 328,23 € au titre des repos compensateurs et de 71 101,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires de Monsieur L... sans tenir compte des « 48 incohérences relevées sur 5 ans » (arrêt p. 15 § 4) dont elle a admis l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les agendas produits par Monsieur L...

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

de répondre ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si les trois tableaux produits par celui-ci détaillant quotidiennement et hebdomadairement les heures de travail qu'il soutenait avoir effectuées n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié qu'il n'établissait pas d'élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, quand elle avait constaté que le salarié versait aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires ainsi que son agenda des rendez-vous, la cour d'appel a violé l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.930

Cour de cassation

des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins le salarié d'une partie de ses demandes, sans même constater quels éléments précis et objectifs auraient été versés aux débats par l'employeur, et sans même les viser ni les expliciter, la cour d'appel a violé ensemble l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L.3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22, L.3121-36 (ancien L.3121-22) et l'article L.3171-4 du Code du travail.

1342

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

; que Mme [L] est donc fondée à invoquer la nullité de la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et à invoquer l'application de la durée légale du travail ; Considérant en deuxième lieu, s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé subséquente, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1343

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

14 heures des 18 heures qu'il n'avait pas accomplies, qu'en juillet il a effectué toutes les heures contractuelles, qu'en septembre il a effectué 5 heures de plus et 2h 10 de plus en octobre. Il conclut que l'employeur a indument retenu 356,10 euros en mai 2015 et 302,90 euros en juillet 2015. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou aunombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

antérieurement au 17 juin 2013 pour lesquels elle a commencé à prescrire dans les conditions antérieures à cette loi, l'action de la salariée est recevable dans les limites des sommes dues postérieurement au 30 janvier 2010. 2) sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 59 872 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.