Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassationLa clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. L'absence de convention individuelle rend le forfait jours inopposable au salarié. La convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, sauf à être privée d'effet. La charge de la preuve nombre de jours travaillés dans l'année répond au même régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451
Cour de cassationpar la société Septimanie Transports à des fonctions identiques à celles précédemment occupées, Monsieur J... ne démontre aucun manquement imputable à l'employeur sur ce point. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205
Cour de cassation; que la cour d'appel, en l'espèce, a constaté des contradictions entre les pièces produites par le salarié lui-même et le décompte des horaires de travail qu'il revendiquait ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que sa demande ne pouvait être considérée comme étayée, les éléments produits à cette fin par le salarié étant contradictoires entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes de 364 840,11 € à titre d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes 176 328,23 € au titre des repos compensateurs et de 71 101,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassation; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires de Monsieur L... sans tenir compte des « 48 incohérences relevées sur 5 ans » (arrêt p. 15 § 4) dont elle a admis l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les agendas produits par Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697
Cour de cassationde répondre ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans rechercher si les trois tableaux produits par celui-ci détaillant quotidiennement et hebdomadairement les heures de travail qu'il soutenait avoir effectuées n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330
Cour de cassation; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié qu'il n'établissait pas d'élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, quand elle avait constaté que le salarié versait aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires ainsi que son agenda des rendez-vous, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.930
Cour de cassationdes missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins le salarié d'une partie de ses demandes, sans même constater quels éléments précis et objectifs auraient été versés aux débats par l'employeur, et sans même les viser ni les expliciter, la cour d'appel a violé ensemble l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L.3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22, L.3121-36 (ancien L.3121-22) et l'article L.3171-4 du Code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760
Cour d'appel; que Mme [L] est donc fondée à invoquer la nullité de la convention de forfait incluse dans son contrat de travail et à invoquer l'application de la durée légale du travail ; Considérant en deuxième lieu, s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé subséquente, qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993
Cour d'appel14 heures des 18 heures qu'il n'avait pas accomplies, qu'en juillet il a effectué toutes les heures contractuelles, qu'en septembre il a effectué 5 heures de plus et 2h 10 de plus en octobre. Il conclut que l'employeur a indument retenu 356,10 euros en mai 2015 et 302,90 euros en juillet 2015. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou aunombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549
Cour d'appelantérieurement au 17 juin 2013 pour lesquels elle a commencé à prescrire dans les conditions antérieures à cette loi, l'action de la salariée est recevable dans les limites des sommes dues postérieurement au 30 janvier 2010. 2) sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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