Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 113
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547
Cour d'appelnormes d'hygiène sont essentielles. Il y a donc lieu de constater que les causes du licenciement sont réelles et sérieuses, et d'infirmer le jugement de première instance. La demande de Mme [N] relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée. Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608
Cour d'appeldes salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de requalification présentée par l'appelante. Il en découle en revanche que la salariée peut prétendre à l'indemnisation d'heures complémentaires effectuées mais non payées selon le régime probatoire fixé en la matière. Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426
Cour d'appelles éléments produits par l'employeur sont contradictoires et non probants (attestation de Madame [N]) ; Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 17 juin 2020 avant les débats. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168
Cour de cassationsi l'employeur a bien respecté l'accord-cadre en rémunérant l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par la salariée sur la période visée, soit celles accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine après application de la pondération de 75% à la durée d'activité journalière ; que dès lors, c'est le régime de la preuve prévu à l'article L.3171-4 du code du travail qui reçoit application ; qu'aux termes de cet article, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999
Cour de cassationtâches qui lui ont été confiées ; qu'en énonçant qu'elle n'a pas la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de ces heures et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.302
Cour de cassationdevenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. K... la somme de 3 390,70 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période de juin 2011 à juillet 2015, outre celle de 339,07 € au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre des heures complémentaires accomplies, qu'il ne prouve pas qu'il pouvait prétendre à d'autres sommes au titre des heures complémentaires que celles qui ont été payées et mentionnées sur les bulletins de paie, cependant qu'il lui appartenait seulement d'étayer sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et L. 3123-17 et L. 3123-19 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS, 4°), QU'en affirmant que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassationles sommes de 4 970,16 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de juin à novembre 2011, 9 793,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 161,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société TDRSE aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que la demande était étayée, et en condamnant la société GRAND LIEU TP à lui payer un rappel de salaire évalué forfaitairement à 3.000 €, « déduction faite des erreurs et doublons des décomptes produits », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la demande n'était pas étayée, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur I... V... S... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société OTUS à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 octobre 2020, 18/05953
Cour d'appel3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 octobre 2018 et 22 janvier 2019. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelprécis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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