Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685
Cour de cassationEu égard à la date à laquelle le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte soit le 27 novembre 2012 il est en droit de percevoir les 11/12ème de ce treizième mois ce qui n'est pas contesté. Le dernier salaire de base de M. [D] étant de 13.523,00 € il lui sera alloué au titre du treizième mois une somme de 12.962,00 €. Vu les dispositions de l'article L.3141-22 et 3141-3 du code du travail ; le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassation; pour 2011 = 1.365 euros – 414,27 euros x 12 = 11.408 euros ; pour 2012 = 1.365 euros – 414,27 euros x 1 = 950,73 euros ; qu'en conséquence le conseil condamne la société Adrexo au paiement de 33.717 euros à titre de rappel de salaire ; sur les congés payés des rappels de salaire ; attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que : « attendu que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°) de l'indemnité de congés de l'année précédente ; 2°) des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 566,40 euros à titre d'indemnité de congés payés et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223
Cour de cassation[B] relatant sa présence sur le stade de [Localité 1] le 28 juin 2014, soit un jour de week-end, pouvant tout aussi bien se rapporter à une participation à titre bénévole pour suivre son équipe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-12, D. 3141-41 et D. 3141-6 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 18-20.213
Cour de cassation'un 13ème mois aux seuls employés de l'agence de [Localité 3] ; que l'arrêt de la Cour de Cass du 15 mai 2007 n°05-42.893 ; que l'arrêt de la Cour de Cass Soc du 25 mars 2009 n°08-41.229 ; qu'en l'espèce, cette prime de 13ème mois n'est pas prévue par la Convention collective applicable ; que l'incidence de congés payés sur le treizième mois ; que l'article L 3141-3 du Code du travail ; que l'arrêt de la Cour de Cass en date du 8 juin 2011, pourvoi n°09-71.056 ; que l'arrêt de la Cour de Cass du 5 décembre 2012 n°11-15.421 indiquant que lorsque le mode de calcul de la prime de 13ème mois tient compte de la présence effective du salarié, elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en l'espèce, l'accord conclu en novembre 2001, la gratification annuelle est versée pour le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152
Cour de cassationLa SA FRANCE TELEVISIONS n'apportant aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la demande et le montant revendiqué par l'intimé, elle est condamnée au paiement de la somme de 7.659 €. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition. Sur les dommages et intérêts pour non-prise de congés payés : Selon les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur' ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153
Cour de cassationLa SA FRANCE TELEVISIONS n'apportant aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la demande et le montant revendiqué par l'intimé, elle est condamnée au paiement de la somme de 7.659 €. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition. Sur les dommages et intérêts pour non-prise de congés payés : Selon les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur' ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231
Cour de cassation1234-9 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen de ce pourvoi Enoncé du moyen 27. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la somme de 1 701, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, alors « que, en application de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation4 mois, auxquels il convient d'ajouter 3 mois d'arrêt de travail, soit 7 mois, ce qui fonde ses prétentions, au regard de la moyenne mensuelle de jours travaillés précédemment retenus à 1 jour de congés payés par mois », la cour d'appel, qui a à tort proratisé le droit à congés payés de l'exposant, a violé l'article L. 223-2, devenu L. 3141-3, du code du travail en sa rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cavok PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Cavok à verser à M. [B] une indemnité de 350 ? en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, AUX MOTIFS QUE « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Mme [M] au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme l'y invitait la société CELSA FRANCE (conclusions, p. 14 § 5), si Mme [M] n'avait pas inclus dans son décompte les périodes pendant lesquelles elle avait été placée en arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187
Cour de cassationà toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638
Cour de cassationdes congés en jours ouvrés était en réalité défavorable aux salariés et que seule la comptabilisation en jours ouvrables leur garantissait le respect de leurs droits légaux et conventionnels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et de l'article 7.1.1 de la convention collective nationale du personnel sédentaire. » Réponse de la Cour 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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