Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées381
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

381 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne permettant pas, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, le salarié ne peut prétendre, au regard des dispositions des articles L. 3141-3 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632

Cour de cassation

3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.856

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la SA Mifa électronique à lui payer la somme de 3 579,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payés, aucun élément ne la justifiant suffisamment", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995

Cour de cassation

tenu de sa durée du travail, M. [N] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-six jourset demi ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail, ensemble le chapitre 3 du règlement RH00143 relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996

Cour de cassation

, compte tenu de sa durée du travail, M. [S] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

la salariée ne conteste pas les mentions des fiches de paie et qu'elle ''ne prétend pas ne pas avoir reçu paiement du salaire mentionné dans la fiche de paie du mois de mars 2018'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 7. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Ainsi l'appelant pouvait effectivement prétendre à une indemnité d'un montant total de 13770,04 euros qui a d'ores et déjà été reglée par l'employeur, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre. Il est constant que le droit à congé s'acquiert au regard du temps de présence effectif dans l'entreprise par application de l'article L 3141-3 du code du travail ; que le congé maladie ordinaire n'ouvre pas droit à congé. En conséquence c'est à juste titre que l'employeur a fixé l'indemnité compensatrice de congés payés en retenant 65 jours dûs au titre des congés payés. L'indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 3141-24 du code du travail . La période de référence s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année en cours.

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108

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5° : Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)'. Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail : 'I- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

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