Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées353
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

353 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

le paiement de 7 jours de congés payés sur le dernier salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposant sollicitait le paiement de la somme de 2 193,23 euros au titre des congés payés pour la période du 24 décembre 2013 au 30 novembre 2014, ce dont il résultait que la demande était suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L3141-3 et L3141-5 5° du code du travail.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.140

Cour de cassation

3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet d''établir que M. M... n'aurait pas été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3141-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Vitres et Verres n'est redevable d'aucune somme à caractère salarial envers M. M...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.739

Cour de cassation

autorisé le report des congés annuels et que le manquement à ses obligations était caractérisé ; qu'au soutien de ses allégations, la salariée produisait son bulletin de paye du mois de mai 2014 duquel il ressortait qu'elle avait accumulé 115 jours de congés payés non pris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que les éléments transmis par le salarié ne permettent pas de retenir les calculs auxquels il procède, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 (devenu 1353) du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information du droit au repos compensateur, son absence de versement et la suppression de 65 heures de repos compensateurs. AUX MOTIFS propres QUE M. S...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.787

Cour de cassation

de début juin de l'année N à fin mai de l'année N +1, de sorte que la société ne pouvait connaître, à l'avance, le nombre de jours de congés payés pris par chaque salarié, sur l'année civile et donc adapter les objectifs pour qu'ils tiennent compte des congés payés ; conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.

103

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.3141-22 du code du travail en sa rédaction applicable au litige : 'Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité de congés payés couvrant la période du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, alors : « 1°/ que le congé annuel prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.367

Cour de cassation

que l'accord, dénoncé le 25 juin 2014, avait cessé de produire ses effets le 25 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 7.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945

Cour de cassation

en déduction des sommes dues en vertu de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande en paiement d'un solde de congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail, donne droit à tout salarié à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Par application des articles L3141-15 et L3141-16 du même code, un accord d'entreprise ou une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, et à défaut l'employeur la définit sans pouvoir la modifier moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Discipline / sanctionsCassation+11
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Aux termes de l'alinéa I de ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.

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