Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appelAinsi l'appelant pouvait effectivement prétendre à une indemnité d'un montant total de 13770,04 euros qui a d'ores et déjà été reglée par l'employeur, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre. Il est constant que le droit à congé s'acquiert au regard du temps de présence effectif dans l'entreprise par application de l'article L 3141-3 du code du travail ; que le congé maladie ordinaire n'ouvre pas droit à congé. En conséquence c'est à juste titre que l'employeur a fixé l'indemnité compensatrice de congés payés en retenant 65 jours dûs au titre des congés payés. L'indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 3141-24 du code du travail . La période de référence s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année en cours.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754
Cour d'appelAux termes de l'article L3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5° : Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)'. Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail : 'I- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.264
Cour de cassationla possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé et qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270
Cour de cassationIl est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 : 9. Aux termes du premier texte susvisé, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande d'indemnité de congés payés pour les congés non pris pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables, aux motifs que l'exposante n'aurait pas fourni ''le moindre commencement de preuve'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313
Cour de cassationsur la base cette différence globale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ce faisant imposé à la salariée un double paiement de l'indemnité de congés payés, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-24 du code du travail : 16. Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257
Cour de cassationLa société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents divers rappels de salaire pour les années 2014 à 2016 ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L. 3141-24 dudit code, le congé annuel prévu par l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395
Cour d'appellors que la salariée en maladie professionnelle n'acquiert de congés payés que pendant une durée maximale d'un an. Ainsi, peu importe le point de départ du calcul, le nombre de congés payés en résultant est identique et a déjà été payé. Réponse de la Cour, En application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième).
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008
Cour d'appelcaisse d'affiliation. Autrement dit le certificat produit par l'employeur n'est pas suffisant au salarié pour faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés. En conséquence, M. [O] [D] est fondé en sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés. Aux termes de l'article L 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773
Cour de cassationde l'employeur pour le report des congés payés ; qu'en retenant au contraire que la mention sur le bulletin de paie de novembre 2016 de 140,5 jours de congés qui relevaient de la période de référence antérieure au 1er juin 2016, valait acception par l'employeur de leur report, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898
Cour de cassationintégralité du paiement des jours de congés payés d'établir qu'il a exécuté son obligation ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié au motif qu'il n'apportait aucune preuve de l'affiliation de la société Baticom 61 à la caisse de congés payés et de l'impossibilité pour cette dernière de les régler a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766
Cour de cassationPar arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…
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