Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093
Cour d'appel« Ordonne à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d'acquisition des congés 2022/2023, Réserve les droits de Mme [D] s'agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d'acquisition 2022/2023, Dit et juge le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3141-3 du code du travail), Dit et juge que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d'ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle, Dit et juge que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d'acquisition des congés payés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016
Cour de cassationLes dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217
Cour de cassationles périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au paiement à la salariée de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et au syndicat d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496
Cour de cassationtendait aux mêmes fins que les demandes relatives au harcèlement moral et aux conditions d'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt alors « que si les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681
Cour de cassation; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par arrêt du 19 novembre 2019 (TSN, C-609/17 et C-610/17) que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines "ne procèdent pas à une mise en uvre de cette directive, au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux" ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3141-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-12.747
Cour de cassationSelon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826
Cour d'appelAttendu que la demande de congés correspondant à la période d'éviction, déjà formée devant le conseil de prud'hommes et qui n'est pas nouvelle en appel, est recevable ; Que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ; Attendu que dans la mesure où la salariée a obtenu sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassationdirective à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État ; que s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732
Cour de cassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852
Cour d'appel1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Dans leurs versions en vigueur au moment où le conseil de prud'hommes a été saisi en l'espèce, le code du travail disposait : - en son article L. 3141-3 que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur', - en son article L.
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Méthode et périmètre
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