Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appelde l'origine professionnelle de l'inaptitude en question. Le jugement déféré, qui a condamné la SA Via Location à payer à M. [L] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.'1226-14 du code du travail, sera donc confirmé. Selon l'article L.'3141-24, I du code du travail, le congé annuel prévu à l'article'L. 3141-3'ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité compensatrice prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail, par sa nature indemnitaire, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [L] de ce chef, sera infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne permettant pas, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, le salarié ne peut prétendre, au regard des dispositions des articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632
Cour de cassation3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.856
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la SA Mifa électronique à lui payer la somme de 3 579,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payés, aucun élément ne la justifiant suffisamment", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995
Cour de cassationtenu de sa durée du travail, M. [N] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-six jourset demi ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail, ensemble le chapitre 3 du règlement RH00143 relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996
Cour de cassation, compte tenu de sa durée du travail, M. [S] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497
Cour de cassationla salariée ne conteste pas les mentions des fiches de paie et qu'elle ''ne prétend pas ne pas avoir reçu paiement du salaire mentionné dans la fiche de paie du mois de mars 2018'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 7. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-3
Méthode et périmètre
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