Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées353
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

353 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

3141-26 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 11.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-13.786

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes au paiement des congés payés, alors « que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre L. 3141-3 du code du travail ; que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

, alors « que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 11.

54

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Et, s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas davantage une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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55

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, le salarié est fondé à obtenir une indemnité d'un montant de 6'138 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris. La société [Y] automobiles est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 6138 euros brut à ce titre. III ' Sur les congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

personnel et syndicaux en matière de rémunération en instaurant un mécanisme de garantie d'augmentations de salaires sur l'ensemble de la durée de leur mandat similaire à celles de leurs collègues non engagés dans des fonctions de représentants. 8. Par ailleurs, selon l'article L. 3141-24, alinéa 1er, du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 9. Aux termes de l'article L. 3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 10. Enfin, aux termes de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

[O] à la date de la rupture, a retenu que le salarié ne fournissait pas les éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'avait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 13. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 14. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

M.[S] invoque l'existence de 91,5 jours de congés acquis au jour de son licenciement. Me [O] soutient que seuls 25 jours étaient dû lors du licenciement, qui lui ont été payés, relevant par ailleurs que les congés sont dus à raison du travail effectif du salarié. Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -

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