Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377
Cour de cassation; qu'elle a relevé qu'il n'était pas contesté qu'une retenue sur salaire a été effectuée pour cette période ; qu'elle a alors décidé de condamner la société Suez à payer au salarié la somme de 12 713,61 euros de salaire et 127,13 euros de congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés devait être égale au dixième du montant du rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415
Cour de cassationIl résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassationSelon l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, par ces dispositions, le législateur a souhaité lutter contre la pénalisation des représentants du personnel et syndicaux en matière de rémunération en instaurant un mécanisme de garantie d'augmentations de salaires sur l'ensemble de la durée de leur mandat similaire à celles de leurs collègues non engagés dans des fonctions de représentants. 8. Par ailleurs, selon l'article L. 3141-24, alinéa 1er, du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799
Cour de cassationIl retient ensuite que le salarié a été invité par un arrêt avant dire droit du 23 février 2021 à fournir à la cour tous éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de liquider l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit, conformément aux dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail mais qu'il n'a pas déféré à cette invitation. 19. La cour d'appel en a déduit que le salarié ne pouvait dans ces conditions qu'être débouté de cette demande. 20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-19.764
Cour de cassationLorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006
Cour de cassation; qu'en allouant dès lors à M. [L] des congés payés sur sa rémunération variable pour l'année 2018, sans rechercher si cette prime était, ou non, affectée par le départ en congés payés de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 15. Selon ce texte, l'indemnité de congés est calculée sur la base de un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence pour l'appréciation de son droit au congé. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.640
Cour de cassationVu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240
Cour d'appelque l'intégralité du salaire du mois d'août 2020 et il a remis à cette occasion au salarié un chèque de 1 213,76 euros correspondant à ces montants. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à verser la somme de 2 014,88 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mai à août 2020., En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de congés payés sur ce montant et de condamner l'association RACING HW 96 au paiement de la somme de 201,48 euros nets à ce titre. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 22-10.544
Cour de cassationVu les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 2° du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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