Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-27.072

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître que la clause de forfait annuel en jours est nulle et ne peut être opposée à la salariée ; celle-ci se trouve dès lors soumise au droit commun en matière de durée du travail ; et peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ; que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par l'article L.3121-1 du code du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est dès lors considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou…

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

3141-5 du code du travail que le droit à congés payés repose sur une durée spécifique du travail effectif et que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime, - les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.

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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

6°- ALORS QU'en énonçant que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas établi quand il ressort de ses propres constatations qu'en proposant à Mme E... S... le paiement de ces heures sous forme de prime, l'employeur en avait reconnu l'existence et avait donc donné son accord au moins implicite, la cour a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°- ALORS enfin que Mme E... S... avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant divers documents de la BNP Paribas faisant état de son travail le week-end afin d'assurer le suivi de chantiers portant sur les travaux de rénovation des agences effectués en dehors des horaires de travail des employés ainsi que les attestations d'entrepreneurs dont celle de M.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.173

Cour de cassation

son logement de fonction situé à proximité immédiate, la permanence de sécurité des centres de loisirs pour enfants dont il a la responsabilité ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque, pour remplacer un salarié, sont recrutés d'autres salariés à temps complet, ce dont il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372

Cour de cassation

constituaient du temps de travail effectif sans s'interroger sur le point de savoir si M. F... s'était effectivement, pendant ces périodes, trouvé à la disposition de l'employeur pendant ces périodes en application de directives de ce dernier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.242

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer des "…temps passés dans les vestiaires…" non consacrés à l'habillage ou au déshabillage, mais comme "…temps de communication d'informations…utiles à la bonne marche de l'entreprise" sans rechercher si cette communication, non imposée par l'employeur, était nécessaire et effective et quelle en était la durée exacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Smart France, demanderesse au pourvoi n° A 14-25.770.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.238

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer des "…temps passés dans les vestiaires…" non consacrés à l'habillage ou au déshabillage, mais comme "…temps de communication d'informations…utiles à la bonne marche de l'entreprise" sans rechercher si cette communication, non imposée par l'employeur, était nécessaire et effective et quelle en était la durée exacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

après 2005, ce dont il se déduisait que bien que la salariée ait exercé ses permanences de nuit dans un logement au sein de l'établissement, elle ne se déplaçait qu'en cas de besoin et ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre et en tout état de cause QUE les juges du fond doivent effectuer toutes recherches utiles à la solution du litige, et répondre aux conclusions opérantes dont ils sont…

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

; que ne bénéficie pas d'un temps de pause le salarié qui peut à tout moment durant son arrêt de travail être amené à exécuter une prestation de travail à la demande de son employeur ; qu'ayant constaté que les salariés munis de radio devaient répondre aux demandes d'intervention de leur employeur durant leurs arrêts de travail, tout en retenant la qualification de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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