Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823
Cour de cassationd'une « astreinte » à domicile et qu'il y avait lieu de retenir un temps de travail effectif de 8 heures, sans constater que la salariée était alors placée dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des dispositions combinées des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction, affirmer retenir « en considération des pièces produites par Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651
Cour de cassationde travail administratif ne se limitait pas à la prise de rendez-vous mais comprenait également un temps lié aux devis clients, au support technique clients, aux demandes du siège France ou Suisse qui devait nécessairement être réalisé chaque soir après la visite de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. D... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférent. Sauf dispositions conventionnelles, sur le fondement de l'article L3121-1 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, conventionnelles ou, à défaut, réglementaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixé à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263
Cour de cassation; qu'en se fondant pourtant sur cette seule attestation pour dire que l'employeur avait pleine connaissance de la présence tardive de M. K... sur son lieu de travail sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sogema avait véritablement donné son accord à la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. K... du 24 mai 2013 comme consécutif à un harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Sogema à payer à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Cour de cassationLe temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840
Cour de cassationun incident exceptionnel, lesdites interventions n'obéissant alors pas au régime des pauses et donnant lieu au contraire, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-23.714
Cour de cassationConstitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539
Cour de cassationexécutait son travail au siège de l'entreprise et que les attestations versées aux débats démontrent que le personnel était au cours de son temps de présence dans l'entreprise, pour en déduire que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement n'ont pas été exécutées à l'insu de l'employeur, sans rechercher si sa charge de travail justifiait de tels dépassements d'horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483
Cour de cassation, selon la convention collective, à dispenser les soins, à l'exclusion des ASS et ASL, n'interdisaient pas à Mme J..., en tout état de cause, de vaquer librement à des occupations personnelles dès qu'elle devait assurer la permanence des soins et intervenir en cas de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2°/ que caractérise une modification du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, avec augmentation du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait imposé à Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451
Cour de cassation; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassation; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-22.618
Cour de cassationpour la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes en paiement d'heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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