Code du travail

Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées160
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-1

160 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. Il n'est pas contesté que par suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, Monsieur X... a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice, sur le fondement de l'article L.2422-1 du Code du travail. Les parties sont en désaccord sur la période couverte par l'indemnisation, Monsieur X... sollicitant le paiement de l'indemnité qui court depuis son licenciement, jusqu'à fin mai 2010, date de l'examen de l'affaire par le Bureau de jugement. La société AUBERT ET DUVAL fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Monsieur X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756

Cour de cassation

; qu'en ordonnant la réintégration de Madame Y... en tant qu'employée service commerciale, au poste de qualité norme AFNOR ou à défaut dans un poste équivalent dans les locaux du service commercial, cependant qu'il ressortait de ses constatations que c'était Madame Y... qui avait pris l'initiative de la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826

Cour de cassation

de préavis et congés payés afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité compensatrice de l'article L.2422-4 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE L'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société avait fait connaître à la salariée qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, ce dont il résultait que l'obligation de réintégration avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.284

Cour de cassation

ait pu présenter sa demande de réintégration avant l'expiration de la période de protection, cependant que le salarié, qui s'était prévalu de la nullité de son licenciement dès l'introduction de sa demande et avait opté pour l'indemnisation de son licenciement, pouvait d'ores et déjà formuler sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L.

128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Vu l'absence de jugement sur le fond, d'infirmer les deux jugements entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre subsidiaire: 41'280 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en tout…

Condamnation : 227 288 €Licenciement+11
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129

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 août 2012, 12/01043

Cour d'appel

en référé, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une sanction disciplinaire. Elle faisait valoir également que le juge des référés prud'homale pouvait d'autant moins rendre une décision de réintégration que le salarié avait fait l'objet d'une décision administrative autorisant son licenciement. Invoquant les dispositions de l'article L2422-1 du code du travail régissant le droit à réintégration, la Caisse de Crédit Agricole expliquait que le droit à réintégration ne découlait pas de l'ordonnance de référé-suspension mais de la seule annulation de l'autorisation de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897

Cour de cassation

par l'article L. 1235-3 du Code du travail s'il établit que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 2422-4 du Code du travail, « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

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