Code du travail
Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2422-1
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 , ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. Il n'est pas contesté que par suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, Monsieur X... a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice, sur le fondement de l'article L.2422-1 du Code du travail. Les parties sont en désaccord sur la période couverte par l'indemnisation, Monsieur X... sollicitant le paiement de l'indemnité qui court depuis son licenciement, jusqu'à fin mai 2010, date de l'examen de l'affaire par le Bureau de jugement. La société AUBERT ET DUVAL fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756
Cour de cassation; qu'en ordonnant la réintégration de Madame Y... en tant qu'employée service commerciale, au poste de qualité norme AFNOR ou à défaut dans un poste équivalent dans les locaux du service commercial, cependant qu'il ressortait de ses constatations que c'était Madame Y... qui avait pris l'initiative de la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826
Cour de cassationde préavis et congés payés afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité compensatrice de l'article L.2422-4 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE L'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société avait fait connaître à la salariée qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, ce dont il résultait que l'obligation de réintégration avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.991
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande en réintégration formulée par M. X... et D'AVOIR en conséquence, débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.266
Cour de cassationL'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.284
Cour de cassationait pu présenter sa demande de réintégration avant l'expiration de la période de protection, cependant que le salarié, qui s'était prévalu de la nullité de son licenciement dès l'introduction de sa demande et avait opté pour l'indemnisation de son licenciement, pouvait d'ores et déjà formuler sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937
Cour d'appelVu l'absence de jugement sur le fond, d'infirmer les deux jugements entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre subsidiaire: 41'280 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en tout…
Cour d'appel de Basse-Terre, 20 août 2012, 12/01043
Cour d'appelen référé, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une sanction disciplinaire. Elle faisait valoir également que le juge des référés prud'homale pouvait d'autant moins rendre une décision de réintégration que le salarié avait fait l'objet d'une décision administrative autorisant son licenciement. Invoquant les dispositions de l'article L2422-1 du code du travail régissant le droit à réintégration, la Caisse de Crédit Agricole expliquait que le droit à réintégration ne découlait pas de l'ordonnance de référé-suspension mais de la seule annulation de l'autorisation de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appeld'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897
Cour de cassationpar l'article L. 1235-3 du Code du travail s'il établit que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 2422-4 du Code du travail, « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.