Code du travail
Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2422-1
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 , ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617
Cour de cassationcomptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733
Cour de cassationUne pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassation; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point (Soc, 27 mai 2009 n° 07-44.078) ; que licencié pour motif disciplinaire le 20 mai 2009 après autorisation du ministre du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le salarié a formé devant la cour d'appel de renvoi une demande de réintégration et sollicité le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25.755
Cour de cassationaudience électorale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement que le syndicat FLAG avait pu désigner à nouveau M. X... en qualité de délégué syndical quand ce dernier était sorti des effectifs de l'entreprise lors des dernières élections professionnelles auxquelles il n'avait donc pas participé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2422-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassationPar arrêt du 22 septembre 2011, aujourd'hui définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2010, annulant l'autorisation de rompre le contrat de travail donnée par le ministre le 5 septembre 2007, cette annulation ayant pour conséquence la nullité de la rupture du contrat de travail elle-même et emportant pour Monsieur X... en application de l'article L.2422-1 du Code du travail droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108
Cour de cassationLorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651
Cour de cassationl'employeur avait été condamné par l'arrêt du 22 janvier 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand ladite proposition n'ayant pas été mise en oeuvre aucune modification du contrat de travail n'avait été consommée par le défaut de paiement de la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 24212-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229
Cour de cassationla date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le salarié qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection », la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241
Cour de cassationreclassement dans l'entreprise ; que par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155
Cour de cassationLa fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301
Cour de cassationLorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.931
Cour de cassationdu travail « ne saurait être, a posteriori, régularisé par l'autorisation administrative donnée postérieurement », lorsque la décision ministérielle était confirmée en ce qu'elle avait régularisé rétroactivement l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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