Code du travail
Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2422-1
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 , ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-27.136
Cour de cassationde la violence manifestée par l'intéressé ; que, dès lors, en estimant au contraire que la condamnation pénale de M. [L], postérieure à son licenciement, ne concernait que des dégradations matérielles, pour en déduire que la dangerosité du salarié n'était pas de nature à faire obstacle à la demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886
Cour de cassationSi l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassation; que la mise à la retraite d'un salarié protégé par l'employeur est un mode de rupture à l'initiative de ce dernier qui nécessite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Considérant que l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant la mise à la retraite d'un salarié mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié n'avait pas été supprimé et si sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010 ; que selon les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 du même code a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-10.640
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893
Cour de cassationpour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 2422-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.990
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE "conformément aux termes de l'article L.2422-1 du Code du travail, dont il a été considéré qu'il contenait des dispositions générales devant s'appliquer à toutes les réintégrations, la Cour d'appel de Caen a ordonné la réintégration de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973
Cour de cassationfaisait valoir que cette indemnité devait être calculée, comme les autres indemnités servies par la Cour d'appel, sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, évaluée par les premiers juges à 879 ¿ et non sur la base de ses rémunérations de l'année 2007, dont ils avaient fixé la moyenne à 740,83 ¿ ; qu'en confirmant cependant leur décision, la Cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.141
Cour de cassation; que suite à la décision de la cour de Toulouse du 20 mai 2009 ordonnant à titre conservatoire et sous astreinte la réintégration de M. X..., ce dernier a été affecté, dès son retour dans l'entreprise à la date du 19 juin 2009, à un poste d'ingénieur méthodes commerciales différent, dès lors, de celui de technico commercial qu'il occupait avant sa mise à la retraite ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite est annulée à le droit d'être réintégré dans son emploi ou en cas d'impossibilité matérielle dans un emploi équivalent ; qu'il n'est pas contesté que lors de la réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203
Cour de cassationLe délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-15.081
Cour de cassationL'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne prive pas le salarié de son statut protecteur
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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