Code du travail

Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées158
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-1

158 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 11-40.067

Cour de cassation

protection dont bénéficie le salarié désigné comme représentant syndical est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel" ; 2°/ arrêt 2635, page 2, après la ligne 16, lire : "Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?

LicenciementSyndicat / organisation syndicale+2
Enregistrer Lire
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181

Cour de cassation

; le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul ; mais l'annulation, intervenue postérieurement à la notification du licenciement, sur recours hiérarchique ou par le juge administratif, d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié un droit à réintégration et un droit à indemnisation ; aux termes de l'article L 2422-1 du code du travail (anciens L. 412-19, L. 425-3 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ; Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

; qu'en application des articles L. 2411- l et L. 2411-5 du code du travail que l'absence d'autorisation de licencier l'appelant, salarié protégé en raison de son mandat de délégué du personnel, a affecté de nullité le licenciement prononcé le 1er décembre 1998 sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé du motif allégué à l'appui de cette mesure ; qu'en application des articles L. 2422-1 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.208

Cour de cassation

; qu'en considérant que devait être déclarée irrecevable la nouvelle action engagée par la salariée intervenue après qu'une première action engagée devant la juridiction prud'homale se soit conclue par une décision ayant acquise force de chose jugée et après annulation de l'autorisation administrative de licenciement de l'inspection du travail, la Cour a violé les articles L. 2422-1 et R.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

du ministre s'était substituée à celle de l'inspecteur du travail, ont commis une erreur de droit" ; qu'en cet état l'autorisation de licencier accordée par l'inspectrice du travail le 22 novembre 2004 subsiste ; qu'en ayant jugé le licenciement nul du fait de l'annulation de l'autorisation du 22 novembre 2004, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur condamné à réintégrer le salarié dont le licenciement est nul doit lui proposer une réintégration dans son emploi ou, en à défaut d'une telle possibilité, dans un emploi équivalent défini par l'article L 2422-1 du Code du travail comme celui qui comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et qui permet l'exercice du mandat représentatif ; que l'employeur qui satisfait à cette exigence ne saurait donc être condamné à verser la rémunération au salarié qui refuse de rejoindre son poste de travail, quand bien même le changement de localisation pourrait s'analyser en une modification du…

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.574

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'indemnité pour licenciement illicite, qui vient réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, à la fois à une indemnité pour licenciement illicite et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2422-1 du Code du travail.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.300

Cour de cassation

intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de M. X... de demander sa réintégration le 9 septembre 2004 ne pouvait être assimilé à une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-3 et L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut valablement renoncer à un droit avant qu'il ne soit acquis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.392

Cour de cassation

(, la réponse adressée par cette banque et un relevé du compte bancaire du comité d'entreprise ; qu'en rejetant les demandes fondées sur la violation du statut protecteur sans avoir examiné de telles pièces, de nature à établir la qualité de salarié protégé de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du code du travail ; En ce qui concerne Mme Y... : 2°/ que le juge est tenu de procéder à l'examen des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier de sa qualité de salarié protégé, Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2422-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.