Code du travail
Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2422-1
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 , ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.125
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-1 et L. 2422-1 du code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la Clinique Saint-Jean a été licenciée le 18 septembre 2006 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par un tribunal administratif le 17 décembre 2009, elle a demandé sa réintégration et a été désignée délégué syndical le 30 décembre 2009 ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la salariée ayant refusé les modalités de la réintégration que lui avait proposée l'employeur, elle ne fait pas partie des effectifs de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationdès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; que la dispense du préliminaire de conciliation s'applique aussi à la demande en paiement formée contre la société cessionnaire dans la même instance et pour la même créance indemnitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de décider que la société Dexia crédit local de France l'a régulièrement réintégrée à compter du 9 septembre 2002, que son licenciement n'était pas nul et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité équivalent à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date, alors, selon le moyen : 1°/ que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en refusant de faire droit à la réintégration demandée par M. X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel, au motif inopérant de l'absence de titularité par ce salarié protégé d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461
Cour de cassationAlors que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de son licenciement illégal est le versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, peu important les revenus perçus de tiers ; qu'en déduisant de l'indemnisation devant revenir à Monsieur X... au titre de la période de protection, les revenus perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassation; qu'il a saisi dans le même temps le juge prud'homal d'une action en contestation de son licenciement et le ministre du travail d'un recours en annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de réintégration du salarié et d'en tirer des conséquences indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.639
Cour de cassationne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de réintégration dans l'entreprise", la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspection du travail avait été annulée par le ministre et que l'employeur avait malgré tout refusé de réintégrer le salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 2422-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassationSur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois tant principal qu'incident ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis : Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.479
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a confondu l'acceptation par le salarié de sa réintégration, qui suffit à rétracter son licenciement et à maintenir son contrat de travail, avec l'effectivité de sa réintégration qui n'est qu'une conséquence de cette acceptation ; qu'elle a violé, par conséquent, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ; 2° / que le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, a droit à sa réintégration au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail se poursuit au profit du salarié qui demande sa réintégration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la réintégration avait été sollicitée par M. X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassationpour se prononcer sur la demande d'autorisation du licenciement dans la mesure où le salarié ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail n'étant pas délégué syndical depuis au moins un an, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-2 du code du travail ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2422-1 dudit code ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607
Cour de cassationn'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit par application de l'article 954 du code de procédure civile les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel ; Attendu ensuite que l'indemnité à laquelle le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée peut prétendre en application de l'article L. 2422-1 du code du travail, qui n'est pas forfaitaire, n'a pas le même fondement que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que la cour d'appel qui a relevé que le salarié se bornait à demander la confirmation du jugement sans solliciter à nouveau une indemnité en raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812
Cour de cassationne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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