Code du travail
Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 2422-1
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 , ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083
Cour de cassation; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ; que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.331
Cour de cassationSi la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l'article L. 412-19 devenu l'article L. 2422-1 du code du travail. Par suite une cour d'appel décide exactement, que lorsque tel est le cas, le salarié protégé a droit à réintégration
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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