Code du travail

Article L. 2414-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées40
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2414-1

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Cour de cassation

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

diverses demandes ; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936

Cour de cassation

était qu'un établissement de l'Ugecam ; que le contrat de travail de la salariée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait être transféré de plein droit au centre hospitalier cessionnaire mais devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.258

Cour de cassation

ETI ENVIRONNEMENT et SEATH à l'occasion du transfert des salariés opéré le 1er août 2009 invoqués par les salariés au soutien de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs par fausse application, ensemble les articles L 2414-1 du code du travail et 1147 du code civil ; ALORS ENCORE QU'en examinant la violation du statut protecteur des salariés protégés au regard des seuls licenciements opérés en novembre 2009 par le mandataire liquidateur de la société SEATH alors qu'il était allégué une violation du statut protecteur commise en août 2009 à l'occasion du transfert des salariés protégés de la société ETI ENVIRONNEMENT vers la société SEATH sans leur accord et sans…

30

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

de travail se poursuivent automatiquement et que le passage des salariés protégés au service d'un nouvel employeur n'est soumis à aucune autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que selon l'article L. 2421-9 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s' assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ; Que l'article L.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, est organisé par une convention collective ; qu'en opposant à Mme X... la poursuite de son travail au sein de la société Le Cendrillon, ainsi que l'existence de l'autorisation administrative de son contrat de travail, sans constater une acceptation expresse du transfert par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil et les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 3°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.000

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2414-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42614), que M. X... était employé par la fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) et avait été élu délégué du personnel ; qu'il avait été mis par son employeur à la disposition de la ville de Béthune dans le cadre du marché dit " d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnement du théâtre municipal ", pour assurer la direction de celui-ci à compter de 1er janvier 1994 ; qu'à la suite de la résiliation de ce marché le 31 mars 2005, l'

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.651

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 juin 2011) que Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Clion presse ; Attendu que la société Clion presse fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié désigné en qualité de délégué syndical exerce son activité dans l'entreprise depuis moins d'un an et se prévaut de son ancienneté au service d'un autre employeur, il appartient au tribunal de vérifier que les conditions de son entrée dans l'entreprise justifient la conservation de son ancienneté ; qu'en "constatant", à l'appui de sa décision, "que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

se poursuit avec l'ancien employeur ; que la Cour d'appel qui a constaté que seuls cinq salariés avaient été transférés, sur les douze en fonction, ce dont il se déduisait que le transfert n'était pas total, et a dit le contrat de travail transféré d'office, sans constater qu'il ait été autorisé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2414-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, partant d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du CODDAF à lui verser la somme de 106.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-15.294

Cour de cassation

Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, y compris dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que cette autorisation n'avait pas été sollicitée ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail subordonnant le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé à l'autorisation de l'inspecteur du travail ne s'appliquent pas en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que le mandat de Mme X... n'était pas maintenu auprès du second employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

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