Code du travail
Article L. 2414-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2414-1
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; 12° Assesseur maritime mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2414-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598
Cour de cassationLa recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Cour de cassationdiverses demandes ; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936
Cour de cassationétait qu'un établissement de l'Ugecam ; que le contrat de travail de la salariée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait être transféré de plein droit au centre hospitalier cessionnaire mais devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.204
Cour de cassationEn l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul et ouvre droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, à la charge de l'entreprise cédante
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.258
Cour de cassationETI ENVIRONNEMENT et SEATH à l'occasion du transfert des salariés opéré le 1er août 2009 invoqués par les salariés au soutien de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs par fausse application, ensemble les articles L 2414-1 du code du travail et 1147 du code civil ; ALORS ENCORE QU'en examinant la violation du statut protecteur des salariés protégés au regard des seuls licenciements opérés en novembre 2009 par le mandataire liquidateur de la société SEATH alors qu'il était allégué une violation du statut protecteur commise en août 2009 à l'occasion du transfert des salariés protégés de la société ETI ENVIRONNEMENT vers la société SEATH sans leur accord et sans…
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743
Cour d'appelde travail se poursuivent automatiquement et que le passage des salariés protégés au service d'un nouvel employeur n'est soumis à aucune autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que selon l'article L. 2421-9 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s' assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215
Cour de cassation1224-1 du code du travail, est organisé par une convention collective ; qu'en opposant à Mme X... la poursuite de son travail au sein de la société Le Cendrillon, ainsi que l'existence de l'autorisation administrative de son contrat de travail, sans constater une acceptation expresse du transfert par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil et les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 3°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.000
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2414-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42614), que M. X... était employé par la fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) et avait été élu délégué du personnel ; qu'il avait été mis par son employeur à la disposition de la ville de Béthune dans le cadre du marché dit " d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnement du théâtre municipal ", pour assurer la direction de celui-ci à compter de 1er janvier 1994 ; qu'à la suite de la résiliation de ce marché le 31 mars 2005, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.651
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 juin 2011) que Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Clion presse ; Attendu que la société Clion presse fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié désigné en qualité de délégué syndical exerce son activité dans l'entreprise depuis moins d'un an et se prévaut de son ancienneté au service d'un autre employeur, il appartient au tribunal de vérifier que les conditions de son entrée dans l'entreprise justifient la conservation de son ancienneté ; qu'en "constatant", à l'appui de sa décision, "que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513
Cour de cassationse poursuit avec l'ancien employeur ; que la Cour d'appel qui a constaté que seuls cinq salariés avaient été transférés, sur les douze en fonction, ce dont il se déduisait que le transfert n'était pas total, et a dit le contrat de travail transféré d'office, sans constater qu'il ait été autorisé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2414-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, partant d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du CODDAF à lui verser la somme de 106.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-15.294
Cour de cassationLe transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032
Cour de cassationle moyen : 1°/ que le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, y compris dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que cette autorisation n'avait pas été sollicitée ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail subordonnant le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé à l'autorisation de l'inspecteur du travail ne s'appliquent pas en cas d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que le mandat de Mme X... n'était pas maintenu auprès du second employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2414-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.