Code du travail
Article L. 2414-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2414-1
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; 12° Assesseur maritime mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2414-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 octobre 1975 par la société Polyclinique maison de santé protestante en qualité de secrétaire médicale, a été élue déléguée du personnel en juin 2001 ; que cette société a été absorbée le 1er août 2003 par la société Cliniques chirurgicales Les Franciscaines ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour indemniser Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail de l'intéressée ne pouvait être
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.041
Cour de cassation, le même siège social et les mêmes matériels, n'intervient en revanche que sur un périmètre plus restreint, avec seulement la moitié des anciens salariés de la société PASSERELLE (200 sur 400 aux dires des défendeurs) et de nouvelles recrues ; la circonstance que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été nécessaire, en application de l'article L 2414-1 du Code du Travail, pour le transfert du contrat de Monsieur Amar X..., alors délégué syndical, confirme le caractère partiel de l'opération ; l'entreprise n'a donc pas été transférée intégralement et l'on ne retrouve pas, dans la nouvelle entité, la collectivité de travailleurs qui constituaient initialement l'entreprise ; il s'ensuit que l'entreprise n'a pas conservé son autonomie et que le mandat de délégué syndical UNSA exercé par Amar X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationdans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2414-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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