Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.015
Cour de cassationde tous les membres de la délégation du personnel du CHSCT de la direction régionale de Saint-Wittz de la SNC LIDL du 7 juillet 1999, alors, selon le moyen, que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.526
Cour de cassationLorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements le collège désignatif des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.063
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que MM. G... Silva, d'X... et K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60.629
Cour de cassationAux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationconseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.263
Cour de cassationAttendu que le CAT de La Valette et le foyer de Palheret font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 février 1998) d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu en leur sein le 24 janvier 1998 ; Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.811
Cour de cassationRansac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-60.511
Cour de cassationRichard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC TPI Ile-de-France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.305
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A... et B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.334
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Thierry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.362
Cour de cassationLa présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège chargé de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors qu'il n'est pas constaté que les intéressés ont violé leur obligation de neutralité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.363
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d'empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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