Code du travail

Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-5

105 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.015

Cour de cassation

de tous les membres de la délégation du personnel du CHSCT de la direction régionale de Saint-Wittz de la SNC LIDL du 7 juillet 1999, alors, selon le moyen, que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.063

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que MM. G... Silva, d'X... et K...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60.629

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.263

Cour de cassation

Attendu que le CAT de La Valette et le foyer de Palheret font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 février 1998) d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu en leur sein le 24 janvier 1998 ; Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
55

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.811

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
56

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-60.511

Cour de cassation

Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC TPI Ile-de-France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
57

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.305

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A... et B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.334

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Thierry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.362

Cour de cassation

La présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège chargé de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors qu'il n'est pas constaté que les intéressés ont violé leur obligation de neutralité.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.363

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d'empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 236-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.