Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.811

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.811

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valéo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou (contentieux électoral), au profit :

1 / de M. Mickael Y..., demeurant ...,

2 / de M. Dimitri Z..., demeurant ... en Thames, 61130 Belleme,

3 / de M. Sébastien A..., demeurant ... d'Authou,

4 / de M. Emmanuel B..., demeurant La Maison de Monia, 28330 Etilleux,

5 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Valéo, au motif qu'il est constant que le directeur de l'établissement et le responsable des ressources humaines étaient présents lors de la réunion du collège électoral, ce qui a nécessairement eu pour effet d'entacher de nullité les modalités de désignation de la délégation du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137232acd580146774064ed

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.