Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.334

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.334

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Henriette D..., demeurant 09300 Nalzen,

2°/ M. Jean-Marie N..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Pamiers, au profit de la société Michel Thierry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation :

EN PRESENCE :

1°/ de M. Patrick J...,

2°/ de M. Guy O...,

3°/ de M. Manuel K... X...,

4°/ de Mme Pâquerette Z...,

5°/ de Mme Hélène P...,

6°/ de M. Régis B...,

7°/ de M. Philippe H...,

8°/ de M. Alain M...,

9°/ de Mme Martine Q...,

10°/ de Mme Carole Y...,

11°/ de M. Pascal C...,

12°/ de M. Patrick F...,

13°/ de Mme Ginette A...,

14°/ de Mme Marie-Claude E...,

15°/ de M. Yves G...,

16°/ de M. Alain L...,

17°/ de M. Christophe I..., tous domiciliés ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Thierry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer régulières les élections de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont eu lieu le 4 avril 1997 au sein de la société Michel Thierry, le jugement attaqué retient que la désignation de la délégation du personnel au CHSCT n'entre pas dans la catégorie des procédures pour lesquelles le Code du travail prévoit un vote à bulletin secret;

qu'en outre, les candidatures individuelles, cas d'espèce, constituaient autant de listes et qu'il n'est pas démontré que le vote à main levée, simple mode d'expression des suffrages, ait eu pour conséquence de modifier l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne ;

Attendu, cependant, que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont des représentants du personnel dont la désignation ne peut résulter que d'un vote du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code de travail qui doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont eu lieu le 4 avril 1997 au sein de la société Michel Thierry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372323cd58014677405e81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405e81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

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